Code général des impôts, annexe III
Mis à jour le 5 septembre 2024
Chapitre Ier : Impôt sur le revenu
Section I : Exonération édictée en faveur de certains établissements et sociétés concessionnaires
Section 0I bis : Exonération en faveur des sociétés d'investissements immobiliers cotées, de leurs filiales et des filiales de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable
Section 0I bis-0 A : Exonération en faveur des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable
Section 0I bis A : Exonération édictée en faveur des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque
Section I bis : Entreprises créées en Corse
Section I ter : Activités créées en Corse
Section II : Monuments historiques. Charges déductibles pour les organismes non lucratifs
Section III : Intérêts de livrets supplémentaires de caisses d'épargne
Section III bis : Détermination et suivi des charges financières nettes non déductibles et des capacités de déduction inemployées en application de l'article 212 bis du code général des impôts
Section IV bis : Modalités de l'exonération de la retenue à la source ou du prélèvement applicable aux dividendes, intérêts et redevances distribués ou payées entre sociétés associées d'Etats membres de la Communauté européenne
Section V : Profits de construction
Section V bis : Rachat d'une entreprise par ses salariés
Section V ter : Cession de titres de participation détenus depuis moins de deux ans entre sociétés liées
Section VI : Report en arrière des déficits
Section VI bis : Option de souscription, achat ou attribution gratuite d'actions
Section VI ter : Déclaration pays par pays
Section VI quater : Crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles
Section VI quinquies : Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques
Section VI sexies : Crédit d'impôt pour dépenses d'édition d'œuvres musicales
Section VI septies : Crédit d'impôt pour le rachat du capital d'une société
Section VI octies : Réduction d'impôt en faveur des entreprises qui souscrivent au capital de sociétés de presse
Section VI nonies : Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos
Section VI decies : Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo
Section VII : Bénéfice imposable des caisses de crédit mutuel agricole et rural
Section VIII bis : Régime de taxation au tonnage
Section VIII ter : Régime de faveur des fusions
Section IX : Entreprises nouvelles bénéficiant des dispositions de l'article 44 septies
Section XI : Crédit d'impôt pour dépenses de production exécutive d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles
Section XI bis : Crédit d'impôt pour dépenses de création, d'exploitation et de numérisation d'un spectacle vivant musical ou de variétés
Section XI ter : Crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques ou de cirque
Section XII : Réduction du taux de l'impôt sur les sociétés pour certaines sociétés qui incorporent une fraction de leur bénéfice au capital
Section XII bis : Réduction du taux de l'impôt sur les sociétés pour les petites entreprises
Section XII ter : Réduction du taux de l'impôt sur les sociétés pour les sociétés d'investissements immobiliers cotées, leurs filiales, les filiales de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable et les sociétés se transformant en sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable
Section XII quater : Réduction du taux de l'impôt sur les sociétés applicable à certaines plus-values réalisées lors de la cession d'immeubles ou de droits afférents à un immeuble
Section XIII : Déduction des investissements réalisés outre-mer
Section XIV : Amortissement exceptionnel pour la souscription de parts de sociétés d'épargne forestière
Section XV : Amortissement exceptionnel pour la souscription en numéraire de parts de sociétés d'investissement régional ou d'investissement régional ou d'investissement pour le développement rural
Section XVI : Déduction pour la souscription au capital de sociétés implantées dans les zones franches urbaines
Chapitre II : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés
Chapitre III : Taxes diverses
Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 46 quater-0 ZH du Code général des impôts, annexe 3
I.-(Sans objet).
II.-Pour l'application des dispositions de l'article 223 F du code général des impôts, la société mère doit :
1. Réintégrer au résultat d'ensemble de chaque exercice une somme égale à la fraction de l'annuité fiscale d'amortissements pratiquée par la société cessionnaire, qui excède la dotation fiscale calculée dans les mêmes conditions et au même taux que cette annuité, sur la valeur nette que l'immobilisation amortissable avait, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société du groupe qui a effectué la première cession à une autre société du même groupe. Cette dernière valeur est, le cas échéant, diminuée des amortissements différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B du code déjà cité.
En cas de cessions successives d'un même bien à l'intérieur du groupe, les valeurs nettes mentionnées au premier alinéa sont diminuées, lors de chaque cession, d'une somme égale aux amortissements calculés sur ces mêmes valeurs et admis en déduction du résultat d'ensemble depuis la précédente cession.
2. Comprendre dans le résultat ou plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble de l'exercice de cession hors du groupe d'une immobilisation, autre que la cession de titres d'une société du groupe, la plus-value ou la moins-value calculée par différence entre :
D'une part, le prix de vente de l'élément cédé ;
Et, d'autre part, sa valeur d'origine dans les écritures de la société du groupe qui a effectué la première cession à une autre société du même groupe. Pour une immobilisation amortissable, cette valeur est diminuée d'un montant égal à la différence entre les amortissements effectivement déduits pour l'assiette de l'impôt pendant sa période d'utilisation par les sociétés du groupe et les sommes réintégrées au titre du 1 ci-dessus.
Le cas échéant, la plus-value ainsi calculée est majorée des amortissements différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B du code général des impôts.
En cas de moins-value, celle-ci est diminuée des mêmes amortissements différés.
3. Comprendre dans le résultat ou la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble de l'exercice de cession le montant cumulé des plus-values ou des moins-values de cession de titres qui n'ont pas été retenues pour le calcul du résultat ou de la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble en application de l'article 223 F lorsque :
a) La cession est réalisée par une société du groupe à une société autre qu'une société du groupe ou autre qu'une société intermédiaire, une société étrangère ou une entité mère non résidente, et porte sur des titres d'une autre société du groupe ;
b) La cession est réalisée par une société intermédiaire, une société étrangère ou une entité mère non résidente, à une société autre qu'une société du groupe ou autre qu'une société intermédiaire, une société étrangère ou une entité mère non résidente et porte sur des titres d'une société qui demeure dans le groupe et qui ont été préalablement acquis auprès d'une société du groupe.
III.-1. Les dispositions du 2 du II s'appliquent également lors de la sortie du groupe d'une des sociétés qui ont cédé une immobilisation autre que les titres d'une société du groupe à une autre société du groupe ou lors de la sortie du groupe de la société qui est propriétaire de cette immobilisation ou lors de l'apport d'une immobilisation amortissable entre sociétés du groupe lorsque cet apport bénéficie des dispositions de l'article 210 A du code général des impôts.
Dans ce cas, la plus-value ou la moins-value est calculée en prenant pour premier terme de la différence :
Pour une immobilisation amortissable, sa valeur nette comptable dans les écritures de la société qui en est propriétaire ;
Pour une immobilisation non amortissable, son prix d'acquisition par la société qui en est propriétaire.
2. Les dispositions du 3 du II s'appliquent également lors de la sortie du groupe d'une des sociétés qui ont cédé des titres d'une société du groupe à une autre société du groupe ou à une société intermédiaire, ou à une société étrangère ou à une entité mère non résidente, ou lors de la sortie du groupe de la société qui est propriétaire de ces titres, ou lors de la sortie du groupe d'une société dont les titres ont fait l'objet d'une cession à une société intermédiaire, ou à une société étrangère ou à une entité mère non résidente.
IV.-Pour déterminer le montant brut de la plus-value servant de base au calcul de la quote-part de frais et charges mentionnée au troisième alinéa de l'article 223 F du code général des impôts :
1. Les dispositions du 2 du II s'appliquent en cas de cession de titres autres que ceux d'une société du groupe et les dispositions du 3 du II s'appliquent en cas de cession de titres d'une société du groupe ;
2. Les dispositions du 1 du III s'appliquent en cas de sortie du groupe de la société propriétaire de titres autres que ceux d'une société du groupe et les dispositions du 2 du III s'appliquent lorsque la société propriétaire des titres d'une société du groupe, selon le cas, sort du groupe ou perd la qualité de société intermédiaire, de société étrangère ou d'entité mère non résidente.
Pour l'application du présent IV, les sommes comprises dans la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble en application du deuxième alinéa de l'article 223 F précité au titre d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 sont considérées comme n'ayant pas été retenues pour le calcul de cette plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble.