Code général des impôts, annexe III
Mis à jour le 5 septembre 2024
Chapitre Ier : Impôt sur le revenu
Section I : Exonération édictée en faveur de certains établissements et sociétés concessionnaires
Section 0I bis : Exonération en faveur des sociétés d'investissements immobiliers cotées, de leurs filiales et des filiales de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable
Section 0I bis-0 A : Exonération en faveur des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable
Section 0I bis A : Exonération édictée en faveur des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque
Section I bis : Entreprises créées en Corse
Section I ter : Activités créées en Corse
Section II : Monuments historiques. Charges déductibles pour les organismes non lucratifs
Section III : Intérêts de livrets supplémentaires de caisses d'épargne
Section III bis : Détermination et suivi des charges financières nettes non déductibles et des capacités de déduction inemployées en application de l'article 212 bis du code général des impôts
Section IV bis : Modalités de l'exonération de la retenue à la source ou du prélèvement applicable aux dividendes, intérêts et redevances distribués ou payées entre sociétés associées d'Etats membres de la Communauté européenne
Section V : Profits de construction
Section V bis : Rachat d'une entreprise par ses salariés
Section V ter : Cession de titres de participation détenus depuis moins de deux ans entre sociétés liées
Section VI : Report en arrière des déficits
Section VI bis : Option de souscription, achat ou attribution gratuite d'actions
Section VI ter : Déclaration pays par pays
Section VI quater : Crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles
Section VI quinquies : Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques
Section VI sexies : Crédit d'impôt pour dépenses d'édition d'œuvres musicales
Section VI septies : Crédit d'impôt pour le rachat du capital d'une société
Section VI octies : Réduction d'impôt en faveur des entreprises qui souscrivent au capital de sociétés de presse
Section VI nonies : Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos
Section VI decies : Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo
Section VII : Bénéfice imposable des caisses de crédit mutuel agricole et rural
Section VIII bis : Régime de taxation au tonnage
Section VIII ter : Régime de faveur des fusions
Section IX : Entreprises nouvelles bénéficiant des dispositions de l'article 44 septies
Section XI : Crédit d'impôt pour dépenses de production exécutive d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles
Section XI bis : Crédit d'impôt pour dépenses de création, d'exploitation et de numérisation d'un spectacle vivant musical ou de variétés
Section XI ter : Crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques ou de cirque
Section XII : Réduction du taux de l'impôt sur les sociétés pour certaines sociétés qui incorporent une fraction de leur bénéfice au capital
Section XII bis : Réduction du taux de l'impôt sur les sociétés pour les petites entreprises
Section XII ter : Réduction du taux de l'impôt sur les sociétés pour les sociétés d'investissements immobiliers cotées, leurs filiales, les filiales de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable et les sociétés se transformant en sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable
Section XII quater : Réduction du taux de l'impôt sur les sociétés applicable à certaines plus-values réalisées lors de la cession d'immeubles ou de droits afférents à un immeuble
Section XIII : Déduction des investissements réalisés outre-mer
Section XIV : Amortissement exceptionnel pour la souscription de parts de sociétés d'épargne forestière
Section XV : Amortissement exceptionnel pour la souscription en numéraire de parts de sociétés d'investissement régional ou d'investissement régional ou d'investissement pour le développement rural
Section XVI : Déduction pour la souscription au capital de sociétés implantées dans les zones franches urbaines
Chapitre II : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés
Chapitre III : Taxes diverses
Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 46 quater-0 ZL du Code général des impôts, annexe III
La déclaration du résultat d'ensemble visée à l'article 223 Q du code général des impôts comprend les éléments nécessaires à la détermination et au contrôle de ce résultat. La société mère doit joindre à cette déclaration :
1. Un état des subventions directes ou indirectes et des abandons de créances consentis ou reçus pour chacune des sociétés membres du groupe, au cours d'exercices ouverts avant le 1er janvier 2019, indiquant la dénomination des sociétés concernées ainsi que la nature et le montant de ces subventions ou abandons.
1 bis. Un état des plus-values ou moins-values de cession d'actifs immobilisés non retenues pour le calcul du résultat ou de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble en application de l'article 223 F du code général des impôts, indiquant, pour chaque immobilisation concernée :
a) La nature du bien ;
b) L'identité de son propriétaire (dénomination, adresse, le cas échéant numéro d'identification tel que défini au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce) à la clôture de l'exercice ;
c) Le cas échéant, l'identité de ses propriétaires successifs au cours de l'exercice ;
d) La valeur d'origine du bien à l'actif de la société du groupe qui a réalisé la première cession ;
e) Le montant des amortissements cumulés effectivement déduits pour l'assiette de l'impôt pendant la période d'utilisation du bien par les sociétés du groupe ;
f) Le montant des suppléments d'amortissements calculés selon les modalités du 1 du II de l'article 46 quater 0-ZH ;
g) Le montant cumulé des plus-values ou moins-values qui n'ont pas été retenues pour le calcul du résultat ou de la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble en application de l'article 223 F précité.
1 ter. un état des plus-values ou moins-values de cession de titres de participation non retenues dans la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble au titre des exercices ouverts avant le 1er janvier 2019 et à raison desquelles la quote-part de frais et charges mentionnée au troisième alinéa de l'article 223 F du code général des impôts n'a pas encore été appliquée. Cet état mentionne les indications prévues aux a à d et au g du 1 bis ;
2. Pour chacune des sociétés membres du groupe, l'état des rectifications mentionné au a de l'article 46 quater-0 ZK ;
3. Un tableau de synthèse de ces rectifications ;
4. Un tableau de détermination du résultat d'ensemble du groupe ;
5. Des états faisant apparaître les déficits d'ensemble, les plus-values nettes ou moins-values nettes à long terme d'ensemble et les crédits d'impôt susceptibles d'être utilisés par la société mère ;
6. Dans les situations visées aux c, d, e, f, g, i ou j du 6 de l'article 223 L du code général des impôts, des états faisant apparaître :
a) La quotité du déficit qui peut s'imputer sur les résultats des sociétés membres du groupe ayant cessé ou des sociétés apportées et qui font partie du nouveau groupe, mentionnée au 5 de l'article 223 I du même code, et la quote-part de ce déficit qui provient de chacune des sociétés pour lesquelles le bénéfice de cette imputation a été demandé et de chacune des sociétés membres du groupe ayant cessé absorbées par les sociétés précitées ou scindées à leur profit dans les conditions mentionnées au 5 de l'article 223 I du code général des impôts ;
b) L'imputation de ce déficit sur le bénéfice de la société qui en est titulaire et sur les bénéfices des sociétés membres du groupe ayant cessé ou des sociétés apportées et qui font partie du nouveau groupe ;
c) Le montant du déficit qui ne peut plus être imputé du fait de la sortie du groupe de l'une des sociétés membres du groupe ayant cessé ou des sociétés apportées et qui font partie du nouveau groupe, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 223 R du code général des impôts.
6 bis. Dans les situations mentionnées au h du 6 de l'article 223 L du code général des impôts, des états faisant apparaître, par société sortie du groupe, la quotité du déficit et de la moins-value nette à long terme d'ensemble mentionnée au deuxième alinéa de l'article 223 E du code général des impôts revenant à chacune d'elles.
7. (Périmé)
8. Un document indiquant les sociétés du groupe relevant des dispositions des articles 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies du code général des impôts, comportant les éléments nécessaires au calcul de la fraction du bénéfice et de la plus-value nette à long terme d'ensemble exonérés en application du III de l'article 44 octies A, du III de l'article 44 duodecies et du III de l'article 44 terdecies du code général des impôts .
9. Un état faisant apparaître les charges financières nettes non admises en déduction du résultat d'ensemble de l'exercice en application des I, VI et VII de l'article 223 B bis du code général des impôts, ainsi que le suivi des charges financières nettes non admises en déduction au titre des exercices précédents et des capacités de déduction inemployées au titre des cinq exercices précédents, en application du VIII de l'article 223 B bis précité.
10. Un état des rectifications prévues aux deuxième, troisième et sixième alinéas de l'article 223 B et à l'article 223 D du code général des impôts qui sont afférentes aux opérations réalisées entre des sociétés du groupe et des sociétés intermédiaires, des sociétés étrangères ou l'entité mère non résidente.
Ces renseignements sont présentés sur des documents conformes aux modèles établis par l'administration.