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Législation

Code général des impôts, annexe III

Mis à jour le 5 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'État

      • Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

        • Chapitre I bis : Impôt sur les sociétés

          • Section I : Exonération édictée en faveur de certains établissements et sociétés concessionnaires

          • Section 0I bis : Exonération en faveur des sociétés d'investissements immobiliers cotées, de leurs filiales et des filiales de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable

          • Section 0I bis-0 A : Exonération en faveur des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable

          • Section 0I bis A : Exonération édictée en faveur des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque

          • Section I bis : Entreprises créées en Corse

          • Section I ter : Activités créées en Corse

          • Section II : Monuments historiques. Charges déductibles pour les organismes non lucratifs

          • Section III : Intérêts de livrets supplémentaires de caisses d'épargne

          • Section III bis : Détermination et suivi des charges financières nettes non déductibles et des capacités de déduction inemployées en application de l'article 212 bis du code général des impôts

          • Section IV bis : Modalités de l'exonération de la retenue à la source ou du prélèvement applicable aux dividendes, intérêts et redevances distribués ou payées entre sociétés associées d'Etats membres de la Communauté européenne

          • Section V bis : Rachat d'une entreprise par ses salariés

          • Section V ter : Cession de titres de participation détenus depuis moins de deux ans entre sociétés liées

          • Section VI : Report en arrière des déficits

          • Section VI bis : Option de souscription, achat ou attribution gratuite d'actions

          • Section VI ter : Déclaration pays par pays

          • Section VI quater : Crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles

          • Section VI quinquies : Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques

          • Section VI sexies : Crédit d'impôt pour dépenses d'édition d'œuvres musicales

          • Section VI septies : Crédit d'impôt pour le rachat du capital d'une société

          • Section VI octies : Réduction d'impôt en faveur des entreprises qui souscrivent au capital de sociétés de presse

          • Section VI nonies : Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos

          • Section VI decies : Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo

          • Section VII : Bénéfice imposable des caisses de crédit mutuel agricole et rural

          • Section VIII : Régime des groupes de sociétés

          • Section VIII bis : Régime de taxation au tonnage

          • Section VIII ter : Régime de faveur des fusions

          • Section IX : Entreprises nouvelles bénéficiant des dispositions de l'article 44 septies

          • Section XI : Crédit d'impôt pour dépenses de production exécutive d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles

          • Section XI bis : Crédit d'impôt pour dépenses de création, d'exploitation et de numérisation d'un spectacle vivant musical ou de variétés

          • Section XI ter : Crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques ou de cirque

          • Section XII : Réduction du taux de l'impôt sur les sociétés pour certaines sociétés qui incorporent une fraction de leur bénéfice au capital

          • Section XII bis : Réduction du taux de l'impôt sur les sociétés pour les petites entreprises

          • Section XII ter : Réduction du taux de l'impôt sur les sociétés pour les sociétés d'investissements immobiliers cotées, leurs filiales, les filiales de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable et les sociétés se transformant en sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable

          • Section XII quater : Réduction du taux de l'impôt sur les sociétés applicable à certaines plus-values réalisées lors de la cession d'immeubles ou de droits afférents à un immeuble

          • Section XIII : Déduction des investissements réalisés outre-mer

          • Section XIV : Amortissement exceptionnel pour la souscription de parts de sociétés d'épargne forestière

          • Section XV : Amortissement exceptionnel pour la souscription en numéraire de parts de sociétés d'investissement régional ou d'investissement régional ou d'investissement pour le développement rural

          • Section XVI : Déduction pour la souscription au capital de sociétés implantées dans les zones franches urbaines

Article 46 quater-0 YM du Code général des impôts, annexe 3

Version périmée

depuis le 31/03/1999

Pour la détermination des dépenses mentionnées au III de l'article 220 sexies du code général des impôts, il y a lieu de retenir :

1. Pour les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de fiction, les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles documentaires et les œuvres d'adaptation audiovisuelle de spectacles :

a. Au titre des rémunérations et charges sociales afférentes aux auteurs énumérés à l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle : les rémunérations versées par l'entreprise de production aux auteurs en contrepartie de la commande et de l'acquisition des droits nécessaires à la réalisation de l'œuvre, y compris, en ce qui concerne les œuvres d'adaptation audiovisuelle de spectacles, les compléments de droits artistiques versés aux auteurs, ainsi que les charges sociales afférentes dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires ;

b. Au titre des rémunérations et charges sociales afférentes aux artistes-interprètes mentionnés à l'article L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle et aux artistes de complément : la part de leur rémunération versée par l'entreprise de production correspondant aux rémunérations minimales prévues par les conventions collectives et accords collectifs de la production cinématographique ou audiovisuelle, y compris, en ce qui concerne les œuvres d'adaptation audiovisuelle de spectacles, la part de la rémunération complémentaire versée aux artistes-interprètes pour la fixation audiovisuelle du spectacle et l'exploitation de l'œuvre audiovisuelle, ainsi que les charges sociales afférentes dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires ;

c. Au titre des salaires et charges sociales afférents aux personnels de la réalisation et de la production : les rémunérations et leurs accessoires versés par l'entreprise de production aux techniciens et ouvriers de la production, ainsi que les charges sociales dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires. Lorsque les techniciens et ouvriers de la production sont employés par l'entreprise de production à titre permanent, seuls sont pris en compte les salaires et charges sociales correspondant à la période durant laquelle ces personnels ont été effectivement employés à la réalisation de l'œuvre éligible au crédit d'impôt ;

d. Au titre des dépenses liées au recours aux industries et autres prestataires de la création cinématographique et audiovisuelle :

1° Les dépenses liées à l'utilisation de studios de prises de vues, y compris la construction de décors, d'effets spéciaux de tournage, de costumes et de coiffures et maquillage, à savoir : les dépenses de location des plateaux de tournage et annexes, de location de lieux loués spécifiquement pour le tournage à l'exclusion des lieux d'habitation, de construction de décors sur les lieux de tournage, d'éclairage, de préparation et de réalisation des effets spéciaux de tournage, y compris les cascades, de location et de fabrication des costumes, coiffures et de maquillage ;

2° Les dépenses de matériels techniques de tournage, à savoir :

les dépenses de matériels de prises de vues, de machinerie, d'éclairage et de prise de son ;

3° Les dépenses de postproduction, y compris les effets spéciaux, à savoir : les dépenses de laboratoire image, de montage des images, d'enregistrement des voix, de bruitage et création sonore, de mixage, de montage du son, d'effets spéciaux numériques et de génériques et bandes-annonces ;

4° Les dépenses de pellicules et autres supports d'images et les dépenses de laboratoire, à savoir : les dépenses de pellicules négatives image, de pellicules magnétiques son et plus généralement de tous supports analogiques ou numériques d'images et de son, de laboratoires de tournage, de laboratoires de finition, de laboratoire vidéo et de sous-titrage ;

d bis Au titre des dépenses effectivement payées au producteur du spectacle pour les œuvres d'adaptation audiovisuelle de spectacles :

1° Le complément de droits artistiques qui correspond à la part de rémunération complémentaire prévue respectivement aux a et b du présent 1 lorsqu'elle est acquittée par le producteur de spectacle ;

2° Le coût plateau qui correspond :

-aux compléments de salaires et charges sociales des auteurs et artistes-interprètes dès lors qu'ils rémunèrent une représentation spécifiquement mise en place pour son adaptation audiovisuelle ;

-aux compléments de rémunérations et charges sociales des collaborateurs de création du spectacle et des personnels rattachés à la représentation du spectacle dès lors qu'ils rémunèrent une représentation spécifiquement mise en place pour son adaptation audiovisuelle ;

-au montant de l'autorisation de fixation audiovisuelle du spectacle versée au producteur du spectacle.

e. Au titre des dépenses de transport, de restauration et d'hébergement : les dépenses de transport de biens et de matériels artistiques et techniques, ainsi que les dépenses de transport, de restauration et d'hébergement des équipes artistiques et techniques, strictement nécessaires aux besoins de la production de l'œuvre.

Les dépenses de transport des équipes artistiques et techniques sont comprises dans l'assiette du crédit d'impôt dans la limite de 200 euros par trajet et par personne en France métropolitaine et de 500 euros par trajet effectué par personne entre la France métropolitaine et les départements et autres collectivités d'outre-mer ou entre la France et un autre pays, lorsqu'une partie du temps de tournage est réalisée dans ce pays pour des raisons artistiques tenant à un scénario imposant le recours à des décors naturels ou historiques.

Les dépenses de restauration sont comprises dans l'assiette du crédit d'impôt dans la limite de 30 euros par repas et par personne.

Les dépenses d'hébergement sont comprises dans l'assiette du crédit d'impôt dans la limite de 270 euros par nuitée dans la ville de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, et de 200 euros dans les autres départements.

2. Pour les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles d'animation :

a. Au titre des rémunérations et charges sociales afférentes aux auteurs énumérés à l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle : les rémunérations versées par l'entreprise de production aux auteurs en contrepartie de la commande et de l'acquisition des droits nécessaires à la réalisation de l'œuvre, ainsi que les charges sociales afférentes dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires ;

b. Au titre des rémunérations et charges sociales afférentes aux artistes-interprètes visés à l'article L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle : la part de la rémunération versée aux artistes-interprètes correspondant aux rémunérations minimales prévues par les conventions collectives et accords collectifs de la production cinématographique ou audiovisuelle, ainsi que les charges sociales afférentes dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires ;

c. Au titre des salaires et charges sociales afférents aux personnels de la réalisation et de la production : les rémunérations et leurs accessoires versés par l'entreprise de production aux techniciens de la production et aux collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation, ainsi que les charges sociales dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires. Lorsque les techniciens de la production et les collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation sont employés par l'entreprise de production à titre permanent, seuls sont pris en compte les salaires et charges sociales correspondant à la période durant laquelle ces personnels ont été effectivement employés à la réalisation de l'œuvre éligible au crédit d'impôt ;

d. Au titre des dépenses liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création cinématographique ou audiovisuelle :

1° Les dépenses liées au recours à des prestataires spécialisés dans les travaux de préparation et de fabrication de l'animation, à savoir : les dépenses correspondant aux travaux facturés par les entreprises qui effectuent, pour le compte des entreprises de production, la préparation et la fabrication de l'animation ainsi que les dépenses de construction de décors ;

2° Les dépenses de matériels techniques nécessaires à la fabrication des images, à savoir : les dépenses de matériels de prise de vues et d'éclairage ainsi que les dépenses d'équipements, de fournitures, de matériels et logiciels informatiques directement affectés à la mise en place et à la fabrication de l'animation d'une œuvre déterminée. Les logiciels informatiques précités doivent être amortis au cours de la période de réalisation de l'œuvre pour laquelle ils ont été spécialement créés ou acquis ;

3° Les dépenses de postproduction, y compris les effets spéciaux, à savoir : les dépenses de laboratoire image, de montage des images, d'enregistrement des voix, de bruitage et création sonore, de mixage, de montage du son, d'effets spéciaux numériques et de génériques et bandes-annonces ;

4° Les dépenses de pellicules et autres supports d'images et des dépenses de laboratoires, à savoir : les dépenses de pellicules négatives image, de pellicules magnétiques son et plus généralement de tous supports analogiques ou numériques d'images et de son, de laboratoires de finition, de laboratoire vidéo et de sous-titrages ;

e. Au titre des dépenses de transport, de restauration et d'hébergement : les dépenses de transport de biens et de matériels artistiques et techniques, ainsi que les dépenses de transport, de restauration et d'hébergement des équipes artistiques et techniques, strictement nécessaires aux besoins de la production de l'œuvre.

Les dépenses de transport des équipes artistiques et techniques sont comprises dans l'assiette du crédit d'impôt dans la limite de 200 euros par trajet et par personne en France métropolitaine et de 500 euros par trajet effectué par personne entre la France métropolitaine et les départements et autres collectivités d'outre-mer ou entre la France et un autre pays, lorsqu'une partie du temps de tournage est réalisée dans ce pays pour des raisons artistiques tenant à un scénario imposant le recours à des décors naturels ou historiques.

Les dépenses de restauration sont comprises dans l'assiette du crédit d'impôt dans la limite de 30 euros par repas et par personne.

Les dépenses d'hébergement sont comprises dans l'assiette du crédit d'impôt dans la limite de 270 euros par nuitée dans la ville de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, et de 200 euros dans les autres départements.

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