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Législation

Code général des impôts, annexe III

Mis à jour le 5 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'État

      • Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

        • Chapitre I bis : Impôt sur les sociétés

          • Section I : Exonération édictée en faveur de certains établissements et sociétés concessionnaires

          • Section 0I bis : Exonération en faveur des sociétés d'investissements immobiliers cotées, de leurs filiales et des filiales de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable

          • Section 0I bis-0 A : Exonération en faveur des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable

          • Section 0I bis A : Exonération édictée en faveur des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque

          • Section I bis : Entreprises créées en Corse

          • Section I ter : Activités créées en Corse

          • Section II : Monuments historiques. Charges déductibles pour les organismes non lucratifs

          • Section III : Intérêts de livrets supplémentaires de caisses d'épargne

          • Section III bis : Détermination et suivi des charges financières nettes non déductibles et des capacités de déduction inemployées en application de l'article 212 bis du code général des impôts

          • Section IV bis : Modalités de l'exonération de la retenue à la source ou du prélèvement applicable aux dividendes, intérêts et redevances distribués ou payées entre sociétés associées d'Etats membres de la Communauté européenne

          • Section V bis : Rachat d'une entreprise par ses salariés

          • Section V ter : Cession de titres de participation détenus depuis moins de deux ans entre sociétés liées

          • Section VI : Report en arrière des déficits

          • Section VI bis : Option de souscription, achat ou attribution gratuite d'actions

          • Section VI ter : Déclaration pays par pays

          • Section VI quater : Crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles

          • Section VI quinquies : Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques

          • Section VI sexies : Crédit d'impôt pour dépenses d'édition d'œuvres musicales

          • Section VI septies : Crédit d'impôt pour le rachat du capital d'une société

          • Section VI octies : Réduction d'impôt en faveur des entreprises qui souscrivent au capital de sociétés de presse

          • Section VI nonies : Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos

          • Section VI decies : Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo

          • Section VII : Bénéfice imposable des caisses de crédit mutuel agricole et rural

          • Section VIII : Régime des groupes de sociétés

          • Section VIII bis : Régime de taxation au tonnage

          • Section VIII ter : Régime de faveur des fusions

          • Section IX : Entreprises nouvelles bénéficiant des dispositions de l'article 44 septies

          • Section XI : Crédit d'impôt pour dépenses de production exécutive d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles

          • Section XI bis : Crédit d'impôt pour dépenses de création, d'exploitation et de numérisation d'un spectacle vivant musical ou de variétés

          • Section XI ter : Crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques ou de cirque

          • Section XII : Réduction du taux de l'impôt sur les sociétés pour certaines sociétés qui incorporent une fraction de leur bénéfice au capital

          • Section XII bis : Réduction du taux de l'impôt sur les sociétés pour les petites entreprises

          • Section XII ter : Réduction du taux de l'impôt sur les sociétés pour les sociétés d'investissements immobiliers cotées, leurs filiales, les filiales de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable et les sociétés se transformant en sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable

          • Section XII quater : Réduction du taux de l'impôt sur les sociétés applicable à certaines plus-values réalisées lors de la cession d'immeubles ou de droits afférents à un immeuble

          • Section XIII : Déduction des investissements réalisés outre-mer

          • Section XIV : Amortissement exceptionnel pour la souscription de parts de sociétés d'épargne forestière

          • Section XV : Amortissement exceptionnel pour la souscription en numéraire de parts de sociétés d'investissement régional ou d'investissement régional ou d'investissement pour le développement rural

          • Section XVI : Déduction pour la souscription au capital de sociétés implantées dans les zones franches urbaines

Article 46 quater-0 YE du Code général des impôts, annexe 3

Version périmée

depuis le 18/08/1993

I. – Les personnes morales mentionnées au 1 du I de l'article 223 quinquies C du code général des impôts sont celles qui établissent des comptes consolidés conformément à une obligation légale.

II. – Le terme " groupe " désigne l'ensemble formé par une personne morale au sens du I, les filiales intégrées dans les états financiers consolidés ainsi que leurs succursales.

Une filiale ou une succursale laissée en dehors du périmètre de consolidation pour la seule raison qu'elle représente un intérêt négligeable par rapport à l'objectif défini à l'article L. 233-21 du code de commerce appartient au groupe. La personne morale déclarante reporte les agrégats y afférents.

Une déclaration prévue par une réglementation étrangère est considérée comme similaire à celle prescrite par l'article 223 quinquies C précité lorsqu'elle comporte les mêmes informations et couvre l'ensemble du groupe.

III. – La déclaration prévue à l'article 223 quinquies C précité comprend, pour chaque Etat ou territoire d'implantation du groupe, les données agrégées suivantes relatives à l'exercice considéré :

1° Le chiffre d'affaires résultant des transactions intragroupe ;

2° Le chiffre d'affaires résultant des transactions avec des parties indépendantes ;

3° Le chiffre d'affaires total ;

4° Le bénéfice ou la perte avant impôts sur les bénéfices ;

5° Les impôts sur les bénéfices acquittés ;

6° Les impôts sur les bénéfices dus ;

7° Le capital social ;

8° Les bénéfices non distribués à la fin de l'exercice ;

9° Le nombre d'employés en équivalent temps plein ;

10° Les actifs corporels hors trésorerie et équivalents de trésorerie.

IV. – Les données mentionnées au III, à l'exception de celles prévues au 9°, sont déclarées en euros ou dans la monnaie utilisée pour établir les comptes consolidés.

V. – 1. La déclaration fait apparaître, pour chaque Etat ou territoire d'implantation, l'identité de toutes les entités qui y sont établies, y compris les succursales rattachées à une personne morale située dans un autre Etat ou territoire.

2. Lorsqu'une entité est établie dans un Etat ou territoire différent de celui dans lequel elle a été constituée, ce deuxième Etat ou territoire est également mentionné.

3. La nature des principales activités de chaque entité est choisie parmi la liste suivante :

a) Recherche et développement ;

b) Détention ou gestion de droits de propriété intellectuelle ;

c) Achats ou approvisionnements ;

d) Fabrication ou production ;

e) Vente, commercialisation ou distribution ;

f) Services administratifs, de gestion ou de soutien ;

g) Fourniture de services à des parties indépendantes ;

h) Financement interne du groupe ;

i) Services financiers réglementés ;

j) Assurance ;

k) Détention d'actions ou d'autres instruments de fonds propres ;

l) Activités dormantes ;

m) Autres.

VI. – La personne morale tenue au dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 223 quinquies C précité utilise les données tirées des états financiers consolidés, des comptes sociaux propres à chaque entité ou des comptes de gestion internes. Les sources de données choisies sont mentionnées dans la déclaration et sont utilisées de manière cohérente d'une année sur l'autre, sauf si des circonstances particulières exposées à l'administration justifient un changement.

VII. – Les données mentionnées au V sont afférentes à l'exercice de la tête de groupe.

Pour les filiales et succursales, la déclaration indique de manière cohérente :

a) Soit les informations relatives à l'exercice des filiales et succursales s'achevant le même jour que celui de la tête de groupe ou s'achevant au cours des douze mois précédant cette date ;

b) Soit les informations relatives à l'exercice de la tête de groupe.

VIII. – 1. La personne morale mentionnée au 1 du I de l'article 223 quinquies C susmentionné indique sur sa déclaration de résultat qu'elle est tenue d'accomplir l'obligation déclarative prévue à cet article.

2. La personne morale mentionnée au 2 du même I indique sur sa déclaration de résultat qu'elle a été désignée pour accomplir l'obligation déclarative ou qu'une autre entité, dont elle précise l'identité et la localisation, assure ce dépôt.

IX. – Il est satisfait aux obligations résultant de l'article 223 quinquies C susmentionné par la communication d'un support informatique dont les caractéristiques sont fixées par la direction générale des finances publiques.

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