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Législation

Code général des impôts, annexe III

Mis à jour le 5 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'État

      • Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

        • Chapitre II : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés

          • Section 0I bis : Personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés, ayant pour objet de transférer gratuitement à leurs membres la jouissance d'un bien meuble ou immeuble

          • Section 0I ter : Déductions fiscales, réductions d'impôt ou crédits d'impôt accordés au titre de certains investissements réalisés outre-mer

          • Section 0I quater : Financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles

          • Section 0I quinquies : Financement en capital de la pêche artisanale

          • Section 0I sexies : Mécénat d'entreprises

          • Section 0I septies : Financement en capital des sociétés d'approvisionnement à long terme d'électricité

          • Section I : Déclarations des commissions, courtages, ristournes, honoraires et droits d'auteur

          • Section II : Déclaration de certaines rémunérations d'associés et parts de bénéfices

          • Section II ter : Déclaration à produire par les entreprises nouvelles bénéficiant des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts

          • Section II quater : Entreprises implantées dans les zones franches urbaines- territoires entrepreneurs

          • Section II quinquies : Jeunes entreprises innovantes

          • Section II sexies : Entreprises implantées dans les bassins d'emploi à redynamiser

          • Section II septies : Activités créées dans les zones de restructuration de la défense

          • Section II octies : Entreprises implantées dans les zones franches d'activités des départements d'outre-mer

          • Section III : Restitution d'impôts consécutive au remboursement des sommes mentionnées au a de l'article 111 du code général des impôts

          • Section V : Crédit d'impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles

          • Section V bis : Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi

          • Section V ter : Crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative

          • Section V quater : Crédit d'impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse

          • Section V quinquies : Réduction d'impôt pour versement de dons aux oeuvres et organismes d'intérêt général prévue à l'article 238 bis du code général des impôts

          • Section V sexies : Crédit d'impôt famille

          • Section V octies : Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage

          • Section V nonies : Crédit d'impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour financer l'acquisition ou la construction d'une résidence principale

          • Section V decies : Crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale

          • Section V duodecies : Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique

          • Section V terdecies : Crédit d'impôt pour formation des dirigeants

          • Section V quindecies : Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art

          • Section V septdecies : Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs

          • Section V octodecies : Crédit d'impôt en faveur des débitants de tabac

          • Section V novodecies : Crédit d'impôt au titre des prêts avance mutation ne portant pas intérêt pour le financement des travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens

          • Section V vicies : Crédit d'impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens

          • Section V unvicies : Crédit d'impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété

          • Section V duovicies : Crédit d'impôt en faveur des investissements productifs neufs réalisés outre-mer

          • Section V tervicies : Crédit d'impôt en faveur des organismes d'habitations à loyer modéré qui réalisent des investissements dans les logements neufs en outre-mer

          • Section V quatervicies : Réduction d'impôt au titre de certains investissements réalisés outre-mer

          • Section VI : Indemnités de congé payé

          • Section VII : Opérations de crédit-bail

Article 48 du Code général des impôts, annexe 3

Version modifiée

depuis le 01/07/1979

1. Les sociétés en nom collectif ou en commandite simple qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux et les sociétés ou groupements exercant une activité libérale ou agricole non passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenus de fournir au service des impôts, en même temps que la déclaration annuelle prévue aux articles 53 A ou 97 du code général des impôts, un état indiquant :

1° Les noms, prénoms, date et lieu de naissance et domiciles des associés ;

2° La part des bénéfices de l'exercice ou des exercices clos au cours de l'année précédente correspondant aux droits de chacun des associés en nom collectif ou commandités dans la société ;

3° En ce qui concerne les sociétés en commandite simple, le montant des bénéfices distribués aux commanditaires au cours de l'année précédente.

Les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées et les sociétés à responsabilité limitée ayant opté pour le régime des sociétés de personnes sont soumises aux mêmes obligations.

1 bis (Abrogé).

2. Les gérants des sociétés en participation et des sociétés de copropriétaires de navires qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux sont tenus de fournir, dans les conditions prévues au 1, un état indiquant :

1° Les noms, prénoms, date et lieu de naissance, professions et domiciles des associés gérants et des coparticipants ;

2° La part des bénéfices de l'exercice ou des exercices clos au cours de l'année précédente revenant à chaque associé-gérant ou coparticipant.

3. Les gérants des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes sont tenus de fournir au service des impôts, en même temps que la déclaration prévue au 1 de l'article 223 du code général des impôts, un état indiquant :

1° Les noms, prénoms, date et lieu de naissance, qualités et domiciles des associés ;

2° Le nombre de parts sociales appartenant en toute propriété ou en usufruit à chaque associé ;

3° Le montant des sommes versées à chacun des associés pendant la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à titre de traitements, émoluments et indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de leurs fonctions dans la société, et l'année au cours de laquelle ces versements ont été effectués.

4. Les sociétés en commandite par actions sont tenues de fournir, dans les conditions prévues au 3, un état indiquant :

1° Les noms, prénoms, date et lieu de naissance et domiciles des associés gérants ;

2° Le montant des sommes versées à chacun des associés gérants pendant la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à titre de traitements, émoluments et indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de leurs fonctions dans la société, et l'année au cours de laquelle ces versements ont été effectués.

5. Les gérants des sociétés en nom collectif ou en commandite simple ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux sont tenus de fournir, dans les conditions prévues au 3, un état indiquant, outre les renseignements visés au 1° du 1 le montant des sommes versées à chacun des associés en nom ou commandités, pendant la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à titre de traitements, émoluments et indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de leurs fonctions dans la société et l'année au cours de laquelle ces versements ont été effectués.

6. Les gérants des sociétés en participation et des sociétés de copropriétaires de navires ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux sont tenus de fournir, dans les conditions prévues au 3, un état indiquant, outre les renseignements visés au 1° du 2, le montant des sommes versées à chaque associé-gérant ou coparticipant, pendant la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à titre de traitements, émoluments et indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de leurs fonctions dans la société, et l'année au cours de laquelle ces versements ont été effectués.

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