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Législation

Code général des impôts, annexe III

Mis à jour le 5 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'État

      • Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

        • Chapitre II : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés

          • Section 0I bis : Personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés, ayant pour objet de transférer gratuitement à leurs membres la jouissance d'un bien meuble ou immeuble

          • Section 0I ter : Déductions fiscales, réductions d'impôt ou crédits d'impôt accordés au titre de certains investissements réalisés outre-mer

          • Section 0I quater : Financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles

          • Section 0I quinquies : Financement en capital de la pêche artisanale

          • Section 0I sexies : Mécénat d'entreprises

          • Section 0I septies : Financement en capital des sociétés d'approvisionnement à long terme d'électricité

          • Section I : Déclarations des commissions, courtages, ristournes, honoraires et droits d'auteur

          • Section II : Déclaration de certaines rémunérations d'associés et parts de bénéfices

          • Section II ter : Déclaration à produire par les entreprises nouvelles bénéficiant des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts

          • Section II quater : Entreprises implantées dans les zones franches urbaines- territoires entrepreneurs

          • Section II quinquies : Jeunes entreprises innovantes

          • Section II sexies : Entreprises implantées dans les bassins d'emploi à redynamiser

          • Section II septies : Activités créées dans les zones de restructuration de la défense

          • Section II octies : Entreprises implantées dans les zones franches d'activités des départements d'outre-mer

          • Section III : Restitution d'impôts consécutive au remboursement des sommes mentionnées au a de l'article 111 du code général des impôts

          • Section V : Crédit d'impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles

          • Section V bis : Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi

          • Section V ter : Crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative

          • Section V quater : Crédit d'impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse

          • Section V quinquies : Réduction d'impôt pour versement de dons aux oeuvres et organismes d'intérêt général prévue à l'article 238 bis du code général des impôts

          • Section V sexies : Crédit d'impôt famille

          • Section V octies : Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage

          • Section V nonies : Crédit d'impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour financer l'acquisition ou la construction d'une résidence principale

          • Section V decies : Crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale

          • Section V duodecies : Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique

          • Section V terdecies : Crédit d'impôt pour formation des dirigeants

          • Section V quindecies : Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art

          • Section V septdecies : Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs

          • Section V octodecies : Crédit d'impôt en faveur des débitants de tabac

          • Section V novodecies : Crédit d'impôt au titre des prêts avance mutation ne portant pas intérêt pour le financement des travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens

          • Section V vicies : Crédit d'impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens

          • Section V unvicies : Crédit d'impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété

          • Section V duovicies : Crédit d'impôt en faveur des investissements productifs neufs réalisés outre-mer

          • Section V tervicies : Crédit d'impôt en faveur des organismes d'habitations à loyer modéré qui réalisent des investissements dans les logements neufs en outre-mer

          • Section V quatervicies : Réduction d'impôt au titre de certains investissements réalisés outre-mer

          • Section VI : Indemnités de congé payé

          • Section VII : Opérations de crédit-bail

Article 49 septies ZZH du Code général des impôts, annexe III

Version modifiée

depuis le 01/01/2011

Le montant du crédit d'impôt accordé à l'établissement de crédit ou la société de financement pour compenser l'absence d'intérêts perçus sur un prêt ne portant pas intérêt est le produit du montant du prêt par un taux S. Le taux S, calculé chaque trimestre, est le résultat du produit de deux termes, arrondi à la quatrième décimale :

1° La somme, actualisée par les facteurs d'actualisation définis au quatrième alinéa, des différences de mensualités entre deux prêts de 1 € : d'une part, un prêt à mensualités constantes de même durée totale de remboursement que le prêt ne portant pas intérêt, consenti au taux d'intérêt de référence i, augmenté d'une prime p, et, d'autre part, un prêt sans intérêt de mêmes caractéristiques d'amortissement que le prêt ne portant pas intérêt ;

2° L'inverse de la moyenne des facteurs d'actualisation à 6, 18, 30, 42 et 54 mois.

Pour chaque maturité t (en mois), le facteur d'actualisation t est calculé à partir de la moyenne zt des taux d'intérêt zéro-coupon du marché interbancaire de même maturité observés entre le 10e jour du 2e mois et le 10e jour du dernier mois du trimestre précédant l'offre de prêt :

formule non reproduite, vous pouvez la consulter dans le JO° 303 du 31/12/2010 texte numéro 67

Le taux d'intérêt de référence i est le taux d'intérêt annuel qui annule la valeur actualisée nette, actualisée à partir des facteurs définis à l'alinéa précédent, d'un prêt à remboursements constants de même durée que le prêt ne portant pas intérêt (notée T mois) consenti à ce taux i :

formule non reproduite, vous pouvez la consulter dans le JO° 303 du 31/12/2010 texte numéro 67

La prime p est fixée, en fonction de l'appartenance à l'une des tranches mentionnées à l'article L. 31-10-12 du code de la construction et de l'habitation, dans le tableau ci-après :

TRANCHES12 À 4

Prime p

75 points de base

55 points de base

Dans ce qui précède, la durée de la première période de remboursement du prêt est arrondie au multiple inférieur de six mois.

Le taux S ainsi calculé par l'organisme mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, est applicable aux prêts ne portant pas intérêt faisant l'objet d'une offre de prêt au cours d'un même trimestre.

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