Code général des impôts, annexe III
Mis à jour le 10 septembre 2025
Chapitre Ier : Impôt sur le revenu
Chapitre I bis : Impôt sur les sociétés
Chapitre I ter : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux
Section 0I : Sociétés de personnes et assimilées
Section 0I bis : Personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés, ayant pour objet de transférer gratuitement à leurs membres la jouissance d'un bien meuble ou immeuble
Section 0I ter : Déductions fiscales, réductions d'impôt ou crédits d'impôt accordés au titre de certains investissements réalisés outre-mer
Section 0I quater : Financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles
Section 0I quinquies : Financement en capital de la pêche artisanale
Section 0I sexies : Mécénat d'entreprises
Section 0I septies : Financement en capital des sociétés d'approvisionnement à long terme d'électricité
Section I : Déclarations des commissions, courtages, ristournes, honoraires et droits d'auteur
Section II : Déclaration de certaines rémunérations d'associés et parts de bénéfices
Section II bis : Déclarations concernant les revenus de capitaux mobiliers
Section II ter : Déclaration à produire par les entreprises nouvelles bénéficiant des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts
Section II quater : Entreprises implantées dans les zones franches urbaines- territoires entrepreneurs
Section II quinquies : Jeunes entreprises innovantes
Section II sexies : Entreprises implantées dans les bassins d'emploi à redynamiser
Section II septies : Activités créées dans les zones de restructuration de la défense
Section II octies : Entreprises implantées dans les zones franches d'activités des départements d'outre-mer
Section III : Restitution d'impôts consécutive au remboursement des sommes mentionnées au a de l'article 111 du code général des impôts
Section V : Crédit d'impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles
Section V bis : Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi
Section V ter : Crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative
Section V quater : Crédit d'impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse
Section V quinquies : Réduction d'impôt pour versement de dons aux oeuvres et organismes d'intérêt général prévue à l'article 238 bis du code général des impôts
Section V sexies : Crédit d'impôt famille
Section V octies : Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage
Section V nonies : Crédit d'impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour financer l'acquisition ou la construction d'une résidence principale
Section V decies : Crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale
Section V duodecies : Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique
Section V terdecies : Crédit d'impôt pour formation des dirigeants
Section V quindecies : Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art
Section V septdecies : Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs
Section V octodecies : Crédit d'impôt en faveur des débitants de tabac
Section V novodecies : Crédit d'impôt au titre des prêts avance mutation ne portant pas intérêt pour le financement des travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens
Section V vicies : Crédit d'impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens
Section V unvicies : Crédit d'impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété
Section V duovicies : Crédit d'impôt en faveur des investissements productifs neufs réalisés outre-mer
Section V quatervicies : Réduction d'impôt au titre de certains investissements réalisés outre-mer
Section VI : Indemnités de congé payé
Section VII : Opérations de crédit-bail
Chapitre III : Taxes diverses
Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 49 septies ZZX bis du Code général des impôts, annexe III
I. - Pour l'application des 3 et 4 du I de l'article 244 quater X du code général des impôts, les performances techniques, énergétiques et environnementales sont ainsi définies :
1° Les performances techniques s'entendent des caractéristiques techniques mentionnées à l'article D. 372-2 du code de la construction et de l'habitation ;
2° Les performances énergétiques et environnementales s'entendent de celles qui satisfont à au moins cinq des six conditions suivantes :
a) Les facteurs solaires ou coefficients de transmission surfacique des parois opaques horizontales des pièces principales, en contact avec l'extérieur, atteignent les valeurs suivantes :
| LOCALISATION | Seuil après travaux |
|---|---|
|
Guadeloupe Guyane Martinique La Réunion (altitude inférieure ou égale à 600 mètres) Mayotte | Smax ≤ 0,03 |
| La Réunion (altitude supérieure à 600 mètres) | Umax ≤ 0,5 W/(m2.K) |
b) Les facteurs solaires ou coefficients de transmission surfacique des parois opaques verticales des pièces principales, en contact avec l'extérieur, atteignent les valeurs suivantes :
| LOCALISATION | Seuil après travaux |
|---|---|
|
Guadeloupe Guyane Martinique La Réunion (altitude inférieure ou égale à 600 mètres) Mayotte | Smax ≤ 0,09 |
| La Réunion (altitude supérieure à 600 mètres) |
Umax ≤ 2 W/(m2.K) |
c) Le facteur solaire S de chaque baie des logements, à l'exception des baies des pièces de service dont la surface est inférieure à 0,5 m2, en contact avec l'extérieur, atteint les valeurs suivantes :
| LOCALISATION |
EXPOSITION NORD |
EXPOSITION SUD |
EXPOSITION EST et OUEST |
|---|---|---|---|
| Seuil après travaux | Seuil après travaux | Seuil après travaux | |
| Guadeloupe | ≤ 0,75 | ≤ 0,65 | ≤ 0,6 |
| Guyane | ≤ 0,7 | ≤ 0,7 | |
| Mayotte | ≤ 0,6 | ≤ 0,8 | |
| Martinique | ≤ 0,75 | ≤ 0,65 | |
| La Réunion (altitude inférieure ou égale à 400 mètres) | ≤ 0,6 | ≤ 0,8 | |
| La Réunion (altitude supérieure à 400 mètres et inférieure ou égale à 600 mètres) | ≤ 0,8 | - | ≤ 0,8 |
d) Au moins 50 % des besoins en eau chaude sanitaire du bâtiment ou de la partie de bâtiment sont couverts par une ou plusieurs sources de chaleur renouvelable au sens du premier alinéa de l'article L. 211-2 du code de l'énergie. Les systèmes considérés peuvent être connectés au réseau électrique uniquement pour l'alimentation des auxiliaires et des appoints intégrés.
Cette condition est réputée satisfaite si la parcelle sur laquelle est construite le bâtiment ou la partie de bâtiment ne présente pas un potentiel suffisant pour la production de chaleur renouvelable, en raison d'un ensoleillement de la parcelle ne permettant pas la mise en place d'une installation solaire couvrant au moins 50 % des besoins pour la production de chaleur renouvelable. Ce constat est justifié par la transmission d'une note technique accompagnée de tout document décrivant la situation particulière du bâtiment, établie par un architecte, un bureau d'études qualifié ou tout autre référent technique, impartial et indépendant vis-à-vis du propriétaire ou du mandataire qui fait appel à lui ;
e) Le nombre de ventilateurs de plafond fixes dans les pièces principales des logements dont la hauteur sous plafond est au moins égale à 2,50 mètres, est au moins de :
- un dans les pièces principales ;
- deux dans les séjours dont la surface est supérieure à 20 m2.
Lorsque la cuisine est ouverte sur le séjour, la surface à prendre en compte pour déterminer le nombre de ventilateurs est la somme de la surface de la cuisine et de celle du séjour.
f) L'ensemble des robinetteries des logements dispose de mitigeurs avec dispositifs hydro-économes et la chasse d'eau des WC est équipée d'un mécanisme à double commande.
Les conditions définies au c et au e du présent 2° sont réputées satisfaites pour les logements situés à La Réunion à une altitude supérieure à 600 mètres.
Lorsque des critères de performances définis au présent 2° ont été atteints antérieurement aux travaux de rénovation ou de réhabilitation faisant l'objet du présent crédit d'impôt, ils sont considérés comme respectés.
II. - Les bénéficiaires du crédit d'impôt prévu au I de l'article 244 quater X du code général des impôts, au titre des 3 et 4 du même I, tiennent à la disposition de l'administration fiscale tout document permettant de justifier qu'à l'issue de ces travaux, les logements présentent les performances techniques, énergétiques et environnementales définies au I du présent article.