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Législation

Code général des impôts, annexe III

Mis à jour le 10 septembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'État

      • Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

        • Chapitre I ter : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux

        • Chapitre II : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés

          • Section 0I bis : Personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés, ayant pour objet de transférer gratuitement à leurs membres la jouissance d'un bien meuble ou immeuble

          • Section 0I ter : Déductions fiscales, réductions d'impôt ou crédits d'impôt accordés au titre de certains investissements réalisés outre-mer

          • Section 0I quater : Financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles

          • Section 0I quinquies : Financement en capital de la pêche artisanale

          • Section 0I sexies : Mécénat d'entreprises

          • Section 0I septies : Financement en capital des sociétés d'approvisionnement à long terme d'électricité

          • Section I : Déclarations des commissions, courtages, ristournes, honoraires et droits d'auteur

          • Section II : Déclaration de certaines rémunérations d'associés et parts de bénéfices

          • Section II ter : Déclaration à produire par les entreprises nouvelles bénéficiant des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts

          • Section II quater : Entreprises implantées dans les zones franches urbaines- territoires entrepreneurs

          • Section II quinquies : Jeunes entreprises innovantes

          • Section II sexies : Entreprises implantées dans les bassins d'emploi à redynamiser

          • Section II septies : Activités créées dans les zones de restructuration de la défense

          • Section II octies : Entreprises implantées dans les zones franches d'activités des départements d'outre-mer

          • Section III : Restitution d'impôts consécutive au remboursement des sommes mentionnées au a de l'article 111 du code général des impôts

          • Section V : Crédit d'impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles

          • Section V bis : Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi

          • Section V ter : Crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative

          • Section V quater : Crédit d'impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse

          • Section V quinquies : Réduction d'impôt pour versement de dons aux oeuvres et organismes d'intérêt général prévue à l'article 238 bis du code général des impôts

          • Section V sexies : Crédit d'impôt famille

          • Section V octies : Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage

          • Section V nonies : Crédit d'impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour financer l'acquisition ou la construction d'une résidence principale

          • Section V decies : Crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale

          • Section V duodecies : Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique

          • Section V terdecies : Crédit d'impôt pour formation des dirigeants

          • Section V quindecies : Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art

          • Section V septdecies : Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs

          • Section V octodecies : Crédit d'impôt en faveur des débitants de tabac

          • Section V novodecies : Crédit d'impôt au titre des prêts avance mutation ne portant pas intérêt pour le financement des travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens

          • Section V vicies : Crédit d'impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens

          • Section V unvicies : Crédit d'impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété

          • Section V duovicies : Crédit d'impôt en faveur des investissements productifs neufs réalisés outre-mer

          • Section V tervicies : Crédit d'impôt en faveur des organismes d'habitations à loyer modéré qui réalisent des investissements dans les logements neufs en outre-mer

          • Section V quatervicies : Réduction d'impôt au titre de certains investissements réalisés outre-mer

          • Section VI : Indemnités de congé payé

          • Section VII : Opérations de crédit-bail

Article 49 septies ZZX bis du Code général des impôts, annexe III

Version

depuis le 07/08/2025

I. - Pour l'application des 3 et 4 du I de l'article 244 quater X du code général des impôts, les performances techniques, énergétiques et environnementales sont ainsi définies :

1° Les performances techniques s'entendent des caractéristiques techniques mentionnées à l'article D. 372-2 du code de la construction et de l'habitation ;

2° Les performances énergétiques et environnementales s'entendent de celles qui satisfont à au moins cinq des six conditions suivantes :

a) Les facteurs solaires ou coefficients de transmission surfacique des parois opaques horizontales des pièces principales, en contact avec l'extérieur, atteignent les valeurs suivantes :

LOCALISATION Seuil après travaux
Guadeloupe
Guyane
Martinique
La Réunion (altitude inférieure ou égale à 600 mètres)
Mayotte
Smax ≤ 0,03
La Réunion (altitude supérieure à 600 mètres) Umax ≤ 0,5 W/(m2.K)

b) Les facteurs solaires ou coefficients de transmission surfacique des parois opaques verticales des pièces principales, en contact avec l'extérieur, atteignent les valeurs suivantes :

LOCALISATION Seuil après travaux
Guadeloupe
Guyane
Martinique
La Réunion (altitude inférieure ou égale à 600 mètres)
Mayotte
Smax ≤ 0,09
La Réunion (altitude supérieure à 600 mètres) Umax ≤ 2
W/(m2.K)

c) Le facteur solaire S de chaque baie des logements, à l'exception des baies des pièces de service dont la surface est inférieure à 0,5 m2, en contact avec l'extérieur, atteint les valeurs suivantes :

LOCALISATION EXPOSITION
NORD
EXPOSITION
SUD
EXPOSITION
EST et OUEST
Seuil après travaux Seuil après travaux Seuil après travaux
Guadeloupe ≤ 0,75 ≤ 0,65 ≤ 0,6
Guyane ≤ 0,7 ≤ 0,7
Mayotte ≤ 0,6 ≤ 0,8
Martinique ≤ 0,75 ≤ 0,65
La Réunion (altitude inférieure ou égale à 400 mètres) ≤ 0,6 ≤ 0,8
La Réunion (altitude supérieure à 400 mètres et inférieure ou égale à 600 mètres) ≤ 0,8 - ≤ 0,8

d) Au moins 50 % des besoins en eau chaude sanitaire du bâtiment ou de la partie de bâtiment sont couverts par une ou plusieurs sources de chaleur renouvelable au sens du premier alinéa de l'article L. 211-2 du code de l'énergie. Les systèmes considérés peuvent être connectés au réseau électrique uniquement pour l'alimentation des auxiliaires et des appoints intégrés.

Cette condition est réputée satisfaite si la parcelle sur laquelle est construite le bâtiment ou la partie de bâtiment ne présente pas un potentiel suffisant pour la production de chaleur renouvelable, en raison d'un ensoleillement de la parcelle ne permettant pas la mise en place d'une installation solaire couvrant au moins 50 % des besoins pour la production de chaleur renouvelable. Ce constat est justifié par la transmission d'une note technique accompagnée de tout document décrivant la situation particulière du bâtiment, établie par un architecte, un bureau d'études qualifié ou tout autre référent technique, impartial et indépendant vis-à-vis du propriétaire ou du mandataire qui fait appel à lui ;

e) Le nombre de ventilateurs de plafond fixes dans les pièces principales des logements dont la hauteur sous plafond est au moins égale à 2,50 mètres, est au moins de :

- un dans les pièces principales ;

- deux dans les séjours dont la surface est supérieure à 20 m2.

Lorsque la cuisine est ouverte sur le séjour, la surface à prendre en compte pour déterminer le nombre de ventilateurs est la somme de la surface de la cuisine et de celle du séjour.

f) L'ensemble des robinetteries des logements dispose de mitigeurs avec dispositifs hydro-économes et la chasse d'eau des WC est équipée d'un mécanisme à double commande.

Les conditions définies au c et au e du présent 2° sont réputées satisfaites pour les logements situés à La Réunion à une altitude supérieure à 600 mètres.

Lorsque des critères de performances définis au présent 2° ont été atteints antérieurement aux travaux de rénovation ou de réhabilitation faisant l'objet du présent crédit d'impôt, ils sont considérés comme respectés.

II. - Les bénéficiaires du crédit d'impôt prévu au I de l'article 244 quater X du code général des impôts, au titre des 3 et 4 du même I, tiennent à la disposition de l'administration fiscale tout document permettant de justifier qu'à l'issue de ces travaux, les logements présentent les performances techniques, énergétiques et environnementales définies au I du présent article.

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