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Législation

Code général des impôts, annexe III

Mis à jour le 5 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'État

      • Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

        • Chapitre II : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés

          • Section 0I bis : Personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés, ayant pour objet de transférer gratuitement à leurs membres la jouissance d'un bien meuble ou immeuble

          • Section 0I ter : Déductions fiscales, réductions d'impôt ou crédits d'impôt accordés au titre de certains investissements réalisés outre-mer

          • Section 0I quater : Financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles

          • Section 0I quinquies : Financement en capital de la pêche artisanale

          • Section 0I sexies : Mécénat d'entreprises

          • Section 0I septies : Financement en capital des sociétés d'approvisionnement à long terme d'électricité

          • Section I : Déclarations des commissions, courtages, ristournes, honoraires et droits d'auteur

          • Section II : Déclaration de certaines rémunérations d'associés et parts de bénéfices

          • Section II ter : Déclaration à produire par les entreprises nouvelles bénéficiant des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts

          • Section II quater : Entreprises implantées dans les zones franches urbaines- territoires entrepreneurs

          • Section II quinquies : Jeunes entreprises innovantes

          • Section II sexies : Entreprises implantées dans les bassins d'emploi à redynamiser

          • Section II septies : Activités créées dans les zones de restructuration de la défense

          • Section II octies : Entreprises implantées dans les zones franches d'activités des départements d'outre-mer

          • Section III : Restitution d'impôts consécutive au remboursement des sommes mentionnées au a de l'article 111 du code général des impôts

          • Section V : Crédit d'impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles

          • Section V bis : Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi

          • Section V ter : Crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative

          • Section V quater : Crédit d'impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse

          • Section V quinquies : Réduction d'impôt pour versement de dons aux oeuvres et organismes d'intérêt général prévue à l'article 238 bis du code général des impôts

          • Section V sexies : Crédit d'impôt famille

          • Section V octies : Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage

          • Section V nonies : Crédit d'impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour financer l'acquisition ou la construction d'une résidence principale

          • Section V decies : Crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale

          • Section V duodecies : Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique

          • Section V terdecies : Crédit d'impôt pour formation des dirigeants

          • Section V quindecies : Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art

          • Section V septdecies : Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs

          • Section V octodecies : Crédit d'impôt en faveur des débitants de tabac

          • Section V novodecies : Crédit d'impôt au titre des prêts avance mutation ne portant pas intérêt pour le financement des travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens

          • Section V vicies : Crédit d'impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens

          • Section V unvicies : Crédit d'impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété

          • Section V duovicies : Crédit d'impôt en faveur des investissements productifs neufs réalisés outre-mer

          • Section V tervicies : Crédit d'impôt en faveur des organismes d'habitations à loyer modéré qui réalisent des investissements dans les logements neufs en outre-mer

          • Section V quatervicies : Réduction d'impôt au titre de certains investissements réalisés outre-mer

          • Section VI : Indemnités de congé payé

          • Section VII : Opérations de crédit-bail

Article 49 septies ZZR du Code général des impôts, annexe 3

Version

depuis le 28/08/2015

1. Pour l'application des dispositions des articles 199 ter U, 220 Z quater et 244 quater W du code général des impôts, les entreprises souscrivent une déclaration spéciale conforme au modèle établi par l'administration, qu'elles déposent auprès du service des impôts dont elles dépendent, au titre de l'exercice au cours duquel l'investissement est mis en service ou est mis à leur disposition dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat ou de crédit-bail ou, en cas d'acquisition d'immeuble à construire ou de construction d'immeuble, au titre de chacun des exercices au cours desquels interviennent l'achèvement des fondations, la mise hors d'eau et la livraison de l'immeuble ou, en cas de rénovation ou de réhabilitation d'immeuble, au titre de l'exercice d'achèvement des travaux.

Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés déposent cette déclaration spéciale dans les mêmes délais que le relevé de solde mentionné à l'article 360 de la présente annexe.

S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu aux articles 223 A et 223 A bis du code général des impôts, la société mère dépose les déclarations spéciales pour le compte des sociétés du groupe, y compris celle la concernant, dans les mêmes délais que le relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe.

Les autres entreprises déposent la déclaration spéciale dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de souscrire en application de l'article 53 A du code général des impôts.

L'associé d'une société de personnes ou d'un groupement mentionnés au VI de l'article 244 quater W susmentionné dépose une déclaration spéciale indiquant la quote-part des crédits d'impôt provenant de chacune des sociétés de personnes ou groupements assimilés dont il est associé. L'associé personne physique qui ne bénéficie que d'un crédit d'impôt correspondant à sa participation dans ces sociétés de personnes ou groupements est dispensé de déposer la déclaration spéciale correspondante.

En cas de pluralité d'investissements au titre d'un même exercice, les exploitants souscrivent également une déclaration récapitulative dans les mêmes délais que la déclaration spéciale mentionnée au premier alinéa.

2. Pour l'application du 4 du I de l'article 244 quater W du code général des impôts, les entreprises joignent à la déclaration spéciale mentionnée au 1 les documents énumérés au II de l'article 46 AG quaterdecies.

Si le bail n'est pas signé à la date de souscription de la déclaration susmentionnée, les documents relatifs au bail et au locataire sont joints à la déclaration de l'exercice au cours duquel le bail est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire pendant la période indiquée au a du 1° du 4 du I de l'article 244 quater W du code général des impôts.

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