Code général des impôts, annexe III
Mis à jour le 5 septembre 2024
Chapitre Ier : Impôt sur le revenu
Chapitre I bis : Impôt sur les sociétés
Section 0I : Sociétés de personnes et assimilées
Section 0I bis : Personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés, ayant pour objet de transférer gratuitement à leurs membres la jouissance d'un bien meuble ou immeuble
Section 0I ter : Déductions fiscales, réductions d'impôt ou crédits d'impôt accordés au titre de certains investissements réalisés outre-mer
Section 0I quater : Financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles
Section 0I quinquies : Financement en capital de la pêche artisanale
Section 0I sexies : Mécénat d'entreprises
Section 0I septies : Financement en capital des sociétés d'approvisionnement à long terme d'électricité
Section I : Déclarations des commissions, courtages, ristournes, honoraires et droits d'auteur
Section II : Déclaration de certaines rémunérations d'associés et parts de bénéfices
Section II bis : Déclarations concernant les revenus de capitaux mobiliers
Section II ter : Déclaration à produire par les entreprises nouvelles bénéficiant des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts
Section II quater : Entreprises implantées dans les zones franches urbaines- territoires entrepreneurs
Section II quinquies : Jeunes entreprises innovantes
Section II sexies : Entreprises implantées dans les bassins d'emploi à redynamiser
Section II septies : Activités créées dans les zones de restructuration de la défense
Section II octies : Entreprises implantées dans les zones franches d'activités des départements d'outre-mer
Section III : Restitution d'impôts consécutive au remboursement des sommes mentionnées au a de l'article 111 du code général des impôts
Section V : Crédit d'impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles
Section V bis : Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi
Section V ter : Crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative
Section V quater : Crédit d'impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse
Section V quinquies : Réduction d'impôt pour versement de dons aux oeuvres et organismes d'intérêt général prévue à l'article 238 bis du code général des impôts
Section V sexies : Crédit d'impôt famille
Section V octies : Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage
Section V nonies : Crédit d'impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour financer l'acquisition ou la construction d'une résidence principale
Section V decies : Crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale
Section V duodecies : Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique
Section V terdecies : Crédit d'impôt pour formation des dirigeants
Section V quindecies : Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art
Section V septdecies : Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs
Section V octodecies : Crédit d'impôt en faveur des débitants de tabac
Section V novodecies : Crédit d'impôt au titre des prêts avance mutation ne portant pas intérêt pour le financement des travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens
Section V vicies : Crédit d'impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens
Section V unvicies : Crédit d'impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété
Section V duovicies : Crédit d'impôt en faveur des investissements productifs neufs réalisés outre-mer
Section V tervicies : Crédit d'impôt en faveur des organismes d'habitations à loyer modéré qui réalisent des investissements dans les logements neufs en outre-mer
Section VI : Indemnités de congé payé
Section VII : Opérations de crédit-bail
Chapitre III : Taxes diverses
Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 49 septies ZZY ter du Code général des impôts, annexe 3
I.-Le taux de rétrocession mentionné au 5° du 1 du A du I et aux e du 1°, f du 2° et c du 3° du D du I de l'article 244 quater Y du code général des impôts est calculé par le rapport existant entre :
a) Au numérateur, la différence entre, d'une part, le montant hors taxe de l'investissement diminué de la fraction de son prix de revient financée par une aide publique, ou, lorsque l'investissement consiste en l'acquisition ou la construction de logements neufs, des subventions publiques, et, d'autre part, la valeur actualisée de l'ensemble des sommes mises à la charge du locataire lui permettant d'obtenir la disposition du bien et d'en acquérir la propriété au terme de la location ;
b) Au dénominateur, la valeur actualisée des économies d'impôt sur les sociétés procurées par la réduction d'impôt obtenue au titre de l'investissement et par l'imputation du déficit procuré par la location du bien acquis et de la moins-value réalisée lors de la cession de ce bien ou des titres de la société bailleresse.
La valeur actualisée des sommes payées par le locataire est déterminée en retenant un taux d'actualisation égal à la moyenne pondérée, en fonction du montant des emprunts, des taux d'intérêts des emprunts souscrits pour le financement de l'investissement par le bailleur. Lorsque les emprunts sont rémunérés par un taux d'intérêt variable, seul le premier taux connu est retenu pour le calcul de la moyenne. Il n'est pas tenu compte pour ce calcul de l'avantage consenti en application de ces mêmes dispositions par les associés ou membres de cette entreprise.
II.-Pour l'application du 3° du 2 du B du II de l'article 244 quater Y du code général des impôts, le taux de rétrocession est calculé par le rapport existant entre :
a) Au numérateur, la différence entre, d'une part, le montant de la souscription et, d'autre part, la valeur actualisée des sommes mises à la charge de la société bénéficiaire de la souscription lui permettant d'acquérir la propriété des titres souscrits ;
b) Au dénominateur, la valeur actualisée des économies d'impôt sur les sociétés procurée par la réduction d'impôt obtenue au titre de la souscription et, le cas échéant, par la moins-value réalisée lors de la cession des titres reçus lors de la souscription.
La valeur actualisée des sommes payées par la société bénéficiaire de la souscription est déterminée en retenant un taux d'actualisation égal à la moyenne pondérée, en fonction du montant des emprunts, des taux d'intérêt des emprunts souscrits pour le financement de la souscription par la société qui la réalise. Lorsque les emprunts sont rémunérés par un taux d'intérêt variable, seul le premier taux connu est retenu pour le calcul de la moyenne. Il n'est pas tenu compte pour ce calcul de l'avantage consenti en application de ces mêmes dispositions par les associés ou membres de cette entreprise.