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Législation

Code général des impôts, annexe III

Mis à jour le 5 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'État

      • Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

        • Chapitre II : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés

          • Section 0I bis : Personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés, ayant pour objet de transférer gratuitement à leurs membres la jouissance d'un bien meuble ou immeuble

          • Section 0I ter : Déductions fiscales, réductions d'impôt ou crédits d'impôt accordés au titre de certains investissements réalisés outre-mer

          • Section 0I quater : Financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles

          • Section 0I quinquies : Financement en capital de la pêche artisanale

          • Section 0I sexies : Mécénat d'entreprises

          • Section 0I septies : Financement en capital des sociétés d'approvisionnement à long terme d'électricité

          • Section I : Déclarations des commissions, courtages, ristournes, honoraires et droits d'auteur

          • Section II : Déclaration de certaines rémunérations d'associés et parts de bénéfices

          • Section II ter : Déclaration à produire par les entreprises nouvelles bénéficiant des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts

          • Section II quater : Entreprises implantées dans les zones franches urbaines- territoires entrepreneurs

          • Section II quinquies : Jeunes entreprises innovantes

          • Section II sexies : Entreprises implantées dans les bassins d'emploi à redynamiser

          • Section II septies : Activités créées dans les zones de restructuration de la défense

          • Section II octies : Entreprises implantées dans les zones franches d'activités des départements d'outre-mer

          • Section III : Restitution d'impôts consécutive au remboursement des sommes mentionnées au a de l'article 111 du code général des impôts

          • Section V : Crédit d'impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles

          • Section V bis : Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi

          • Section V ter : Crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative

          • Section V quater : Crédit d'impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse

          • Section V quinquies : Réduction d'impôt pour versement de dons aux oeuvres et organismes d'intérêt général prévue à l'article 238 bis du code général des impôts

          • Section V sexies : Crédit d'impôt famille

          • Section V octies : Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage

          • Section V nonies : Crédit d'impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour financer l'acquisition ou la construction d'une résidence principale

          • Section V decies : Crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale

          • Section V duodecies : Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique

          • Section V terdecies : Crédit d'impôt pour formation des dirigeants

          • Section V quindecies : Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art

          • Section V septdecies : Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs

          • Section V octodecies : Crédit d'impôt en faveur des débitants de tabac

          • Section V novodecies : Crédit d'impôt au titre des prêts avance mutation ne portant pas intérêt pour le financement des travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens

          • Section V vicies : Crédit d'impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens

          • Section V unvicies : Crédit d'impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété

          • Section V duovicies : Crédit d'impôt en faveur des investissements productifs neufs réalisés outre-mer

          • Section V tervicies : Crédit d'impôt en faveur des organismes d'habitations à loyer modéré qui réalisent des investissements dans les logements neufs en outre-mer

          • Section V quatervicies : Réduction d'impôt au titre de certains investissements réalisés outre-mer

          • Section VI : Indemnités de congé payé

          • Section VII : Opérations de crédit-bail

Article 49 septies VA du Code général des impôts, annexe 3

Version

depuis le 17/07/2022

I. - 1. L'agrément des organismes de recherche prévu au B du I de l'article 244 quater B bis du code général des impôts est délivré par décision du ministère chargé de la recherche sur présentation d'une demande, établie conformément à un modèle fixé par l'administration, auprès des services centraux de la direction générale de la recherche et de l'innovation du ministère chargé de la recherche.

2. Sont joints à la demande d'agrément :

a) Les pièces justificatives attestant que l'organisme de recherche répond à la définition d'organisme de recherche et de diffusion des connaissances donnée par la communication de la Commission européenne n° 2014/C 198/01 relative à l'encadrement des aides d'Etat à la recherche, au développement et à l'innovation ;

b) L'agrément mentionné au d bis du II de l'article 244 quater B du code général des impôts.

Pour justifier de sa qualité d'organisme de recherche et de diffusion des connaissances, le demandeur fournit l'attestation en cours de validité, délivrée par l'Agence nationale de la recherche, reconnaissant sa qualité d'organisme de recherche et de diffusion des connaissances ou, à défaut, le formulaire conforme à un modèle établi par l'administration comportant notamment des informations relatives à la nature de ses activités.

L'instruction de ce formulaire peut être confiée par les services centraux de la direction générale de la recherche et de l'innovation à l'agence nationale de la recherche.

3. Les demandes de renouvellement d'agrément sont présentées selon les mêmes modalités avant la fin de l'année d'expiration.

II. - L'agrément prévu au I est accordé pour une durée de trois ans ou pour la durée restant à courir avant la fin de validité de l'agrément mentionné au d bis du II de l'article 244 quater B du code général des impôts si elle est inférieure.

III. - L'agrément prévu au I peut être retiré par le ministère chargé de la recherche si l'organisme de recherche ne remplit plus l'un des critères de qualification d'organisme de recherche et de diffusion des connaissances au sens de la communication de la Commission européenne n° 2014/C 198/01 relative à l'encadrement des aides d'Etat à la recherche, au développement et à l'innovation.

IV. - La première demande d'agrément doit être déposée avant le 31 mars lorsqu'elle porte sur l'année en cours.

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