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Législation

Code général des impôts, annexe III

Mis à jour le 5 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'État

      • Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

        • Chapitre II : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés

          • Section 0I bis : Personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés, ayant pour objet de transférer gratuitement à leurs membres la jouissance d'un bien meuble ou immeuble

          • Section 0I ter : Déductions fiscales, réductions d'impôt ou crédits d'impôt accordés au titre de certains investissements réalisés outre-mer

          • Section 0I quater : Financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles

          • Section 0I quinquies : Financement en capital de la pêche artisanale

          • Section 0I sexies : Mécénat d'entreprises

          • Section 0I septies : Financement en capital des sociétés d'approvisionnement à long terme d'électricité

          • Section I : Déclarations des commissions, courtages, ristournes, honoraires et droits d'auteur

          • Section II : Déclaration de certaines rémunérations d'associés et parts de bénéfices

          • Section II ter : Déclaration à produire par les entreprises nouvelles bénéficiant des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts

          • Section II quater : Entreprises implantées dans les zones franches urbaines- territoires entrepreneurs

          • Section II quinquies : Jeunes entreprises innovantes

          • Section II sexies : Entreprises implantées dans les bassins d'emploi à redynamiser

          • Section II septies : Activités créées dans les zones de restructuration de la défense

          • Section II octies : Entreprises implantées dans les zones franches d'activités des départements d'outre-mer

          • Section III : Restitution d'impôts consécutive au remboursement des sommes mentionnées au a de l'article 111 du code général des impôts

          • Section V : Crédit d'impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles

          • Section V bis : Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi

          • Section V ter : Crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative

          • Section V quater : Crédit d'impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse

          • Section V quinquies : Réduction d'impôt pour versement de dons aux oeuvres et organismes d'intérêt général prévue à l'article 238 bis du code général des impôts

          • Section V sexies : Crédit d'impôt famille

          • Section V octies : Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage

          • Section V nonies : Crédit d'impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour financer l'acquisition ou la construction d'une résidence principale

          • Section V decies : Crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale

          • Section V duodecies : Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique

          • Section V terdecies : Crédit d'impôt pour formation des dirigeants

          • Section V quindecies : Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art

          • Section V septdecies : Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs

          • Section V octodecies : Crédit d'impôt en faveur des débitants de tabac

          • Section V novodecies : Crédit d'impôt au titre des prêts avance mutation ne portant pas intérêt pour le financement des travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens

          • Section V vicies : Crédit d'impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens

          • Section V unvicies : Crédit d'impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété

          • Section V duovicies : Crédit d'impôt en faveur des investissements productifs neufs réalisés outre-mer

          • Section V tervicies : Crédit d'impôt en faveur des organismes d'habitations à loyer modéré qui réalisent des investissements dans les logements neufs en outre-mer

          • Section V quatervicies : Réduction d'impôt au titre de certains investissements réalisés outre-mer

          • Section VI : Indemnités de congé payé

          • Section VII : Opérations de crédit-bail

Article 49 septies ZZ bis du Code général des impôts, annexe III

Version

depuis le 05/09/2024

Le montant du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater T du code général des impôts accordé à l'établissement de crédit, à la société de financement ou à la société de tiers-financement pour compenser l'absence d'intérêt perçus sur un prêt avance mutation ne portant pas intérêt est égal au produit, arrondi à l'euro le plus proche, du montant du prêt par un taux S. Le taux S, calculé chaque trimestre, est le résultat du produit de deux termes, arrondi à la quatrième décimale :

1° La somme, actualisée par les facteurs d'actualisation définis aux quatrième et cinquième alinéas, des différences de mensualités entre deux prêts de un euro : d'une part, un prêt in fine de même durée de différé que le prêt avance mutation ne portant pas intérêt consenti au taux d'intérêt de référence i, augmenté d'une prime p fixée à cent points de base, et, d'autre part, un prêt sans intérêt de mêmes caractéristiques que le prêt avance mutation ne portant pas intérêt ;

2° L'inverse de la moyenne des facteurs d'actualisation à six, dix-huit, trente, quarante-deux et cinquante-quatre mois.

Pour chaque maturité t (en mois) le facteur d'actualisation β t est calculé à partir de la moyenne zt des taux d'intérêt annuels zéro-coupon du marché interbancaire de même maturité observés entre le dixième jour du deuxième mois et le dixième jour du dernier mois du trimestre précédant l'offre de prêt :


β t = (1 + zt)-t/12


Le taux d'intérêt de référence i est le taux d'intérêt annuel de la courbe des zéros coupons du marché interbancaire à la maturité.

Dans ce qui précède, la durée du prêt est arrondie au multiple inférieur de six mois.

Le taux S ainsi calculé par la société de gestion mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation est applicable aux prêts avance mutation ne portant pas intérêt faisant l'objet d'une offre de prêt au cours d'un même trimestre.

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