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Législation

Code général des impôts, annexe III

Mis à jour le 5 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'État

      • Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

        • Chapitre III : Taxes diverses

          • Section 0I : Taxe d'apprentissage.

          • Section II : Taxe d'archéologie préventive

          • Section III : Contribution annuelle sur les revenus locatifs

          • Section IV : Cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction

          • Section VI : Taxe sur les loyers élevés des logements de petite surface

          • Section VII : Taxes sur les transactions financières

Article 58-0 A bis du Code général des impôts, annexe 3

Version modifiée

depuis le 06/10/2005

I. – Pour l'application du 11° du III de l'article 234 nonies du code général des impôts, les travaux de réhabilitation des logements s'entendent des travaux de modification ou de remise en état du gros oeuvre ou des travaux d'aménagement interne qui, par leur nature, équivalent à de la reconstruction ainsi que des travaux d'amélioration qui leur sont indissociables.

II. – Les contribuables doivent pouvoir justifier, sur demande de l'administration, de la date d'achèvement du logement et des travaux de réhabilitation, du montant des travaux de réhabilitation effectivement payé et du montant de la subvention versée à ce titre par l'Agence nationale de l'habitat.

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