Livv
Législation

Code général des impôts, annexe III

Mis à jour le 5 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'État

      • Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées

        • Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée

          • Section I : Champ d'application

            • I bis : Opérations imposables sur option

            • II : Opérations exonérées

              • A : Gestion des placements collectifs

              • B : Presse et impression

              • C : Transports, opérations et services exonérés

              • D : Exportation

          • Section VII : Importations

          • Section VII bis : Identification des assujettis fournissant des services ou réalisant des livraisons de biens dans le cadre du commerce électronique

          • Section IX : Exploitants agricoles

        • Chapitre I bis : Taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport

        • Chapitre II : Taxe de solidarité sur les billets d'avion

        • Chapitre IV : Redevance sanitaire d'abattage

        • Chapitre V : Redevance sanitaire de découpage

        • Chapitre VIII : Redevance pour l'agrément des établissements du secteur de l'alimentation animale

        • Chapitre IX : Prélèvements sur les jeux et paris

Article 73 C du Code général des impôts, annexe 3

Version modifiée

depuis le 01/07/1979

La liste des prestations de services effectuées pour les besoins directs de la cargaison des bateaux désignés au 2° du II de l'article 262 du code général des impôts est fixée comme il suit :

chargement et déchargement du bateau ;

manutention de la marchandise accessoire au chargement et au déchargement du bateau ;

location de matériel pour le chargement et le déchargement du bateau ;

location de contenants et de matériel de protection de la marchandise ;

gardiennage de la marchandise ;

stationnement et traction des wagons de marchandises sur les voies de quai ;

magasinage de la marchandise nécessaire au transport par voie d'eau, dans la limite des quinze jours qui précèdent l'embarquement ou qui suivent le débarquement de la marchandise ;

usage des halles à marée pour la vente aux enchères des produits de la pêche maritime ;

embarquement et débarquement des passagers et de leurs bagages ;

location de matériels et d'équipements nécessaires aux opérations d'embarquement et de débarquement des passagers et de leurs bagages ;

usage des gares maritimes.

expertises ayant trait à l'évaluation des dommages subis par les passagers et les marchandises ainsi que des indemnités d'assurances destinées à réparer le préjudice en résultant.

Loading

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle