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Législation

Code général des impôts, annexe III

Mis à jour le 5 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'État

      • Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées

        • Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée

          • Section I : Champ d'application

            • I bis : Opérations imposables sur option

            • II : Opérations exonérées

              • A : Gestion des placements collectifs

              • B : Presse et impression

              • C : Transports, opérations et services exonérés

              • D : Exportation

          • Section VII : Importations

          • Section VII bis : Identification des assujettis fournissant des services ou réalisant des livraisons de biens dans le cadre du commerce électronique

          • Section IX : Exploitants agricoles

        • Chapitre I bis : Taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport

        • Chapitre II : Taxe de solidarité sur les billets d'avion

        • Chapitre IV : Redevance sanitaire d'abattage

        • Chapitre V : Redevance sanitaire de découpage

        • Chapitre VIII : Redevance pour l'agrément des établissements du secteur de l'alimentation animale

        • Chapitre IX : Prélèvements sur les jeux et paris

Article 73 F du Code général des impôts, annexe 3

Version modifiée

depuis le 01/07/1979

Pour bénéficier de l'exonération prévue au 10° du II de l'article 262 et au 2° du III de l'article 291 du code général des impôts et relative aux transports par route, en provenance et à destination de l'étranger, de marchandises et de voyageurs étrangers circulant en groupe d'au moins dix personnes, le transporteur routier doit, lorsque le transport comporte un transbordement dans un port ou un aéroport français, présenter une feuille de route comportant le numéro d'immatriculation du véhicule, le parcours effectué, la nature et la quantité de la marchandise ou le nombre de voyageurs transportés en groupe. Ce document est visé, à l'entrée et à la sortie, par le service des douanes du point d'entrée et du point de sortie ou, à défaut, par le service des douanes le plus proche du point d'entrée ou du point de sortie.

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