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Législation

Code général des impôts, annexe III

Mis à jour le 5 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'État

      • Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées

        • Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée

          • Section I : Champ d'application

            • I bis : Opérations imposables sur option

            • II : Opérations exonérées

              • A : Gestion des placements collectifs

              • B : Presse et impression

              • C : Transports, opérations et services exonérés

              • D : Exportation

          • Section VII : Importations

          • Section VII bis : Identification des assujettis fournissant des services ou réalisant des livraisons de biens dans le cadre du commerce électronique

          • Section IX : Exploitants agricoles

        • Chapitre I bis : Taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport

        • Chapitre II : Taxe de solidarité sur les billets d'avion

        • Chapitre IV : Redevance sanitaire d'abattage

        • Chapitre V : Redevance sanitaire de découpage

        • Chapitre VIII : Redevance pour l'agrément des établissements du secteur de l'alimentation animale

        • Chapitre IX : Prélèvements sur les jeux et paris

Article 71 du Code général des impôts, annexe 3

Version périmée

depuis le 01/07/1979

Pour l'application du f du 1° de l'article 261 C du code général des impôts, les organismes présentant des caractéristiques similaires aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au paragraphe 2 de l'article 1er de la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) sont les suivants :

1. Les fonds ouverts à des investisseurs non professionnels, qui comprennent :

a) Les fonds d'investissement à vocation générale relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-26-2 du code monétaire et financier ;

b) Les fonds de capital investissement relevant des articles L. 214-27 à L. 214-32-1 du code monétaire et financier, qui prennent la forme de fonds communs de placement à risques, de fonds communs de placement dans l'innovation ou de fonds d'investissement de proximité ;

c) Les organismes de placement collectif immobilier relevant des articles L. 214-33 à L. 214-85 du code monétaire et financier, qui prennent la forme de sociétés professionnelles de placement à prépondérance immobilière à capital variable, de fonds de placement immobilier et d'organismes de placement collectif immobilier à compartiments ;

d) Les sociétés civiles de placement immobilier, sociétés d'épargne forestière et groupements forestiers d'investissement relevant des articles L. 214-86 à L. 214-125 du code monétaire et financier ;

e) Les sociétés d'investissement à capital fixe relevant des articles L. 214-127 à L. 214-138 du code monétaire et financier ;

f) Les fonds de fonds alternatifs relevant des articles L. 214-139 à L. 214-142 du code monétaire et financier ;

2. Les fonds ouverts à des investisseurs professionnels qui comprennent :

a) Les fonds professionnels à vocation générale relevant des articles L. 214-143 à L. 214-147 du code monétaire et financier ;

b) Les organismes professionnels de placement collectif immobilier relevant des articles L. 214-148 à L. 214-151 du code monétaire et financier ;

c) Les fonds professionnels spécialisés relevant des articles L. 214-154 à L. 214-158 du code monétaire et financier ;

d) Les fonds professionnels de capital investissement relevant des articles L. 214-159 à L. 214-162 du code monétaire et financier ;

e) Les sociétés de libre partenariat relevant des articles L. 214-162-1 à L. 214-162-12 du code monétaire et financier ;

3. Les fonds d'épargne salariale relevant des articles L. 216-163 à L. 214-166 du code monétaire et financier, qui prennent la forme de fonds communs de placement d'entreprise ou de sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié ;

4. Les organismes de financement relevant des articles L. 214-166-1 à L. 214-190-3 du code monétaire et financier, qui comprennent :

a) Les organismes de titrisation, qui prennent la forme soit de fonds communs de titrisation, soit de sociétés de titrisation ;

b) Les organismes de financement spécialisé, qui prennent la forme soit de fonds de financement spécialisé, soit de sociétés de financement spécialisé ;

5. Les sociétés ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de capital-risque prévu au 3° septies de l'article 208 du code général des impôts.

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