Code général des impôts, annexe III
Mis à jour le 1 janvier 2026
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Section I : Champ d'application
Section II : Assiette de la taxe
Section III : Fait générateur et exigibilité de la taxe
A : Ouverture d'un régime ou d'un entrepôt fiscal suspensif
B : Modification du fonctionnement d'un régime ou d'un entrepôt fiscal suspensif
C : Fermeture d'un régime ou d'un entrepôt fiscal suspensif
D : Entrée et sortie des biens d'un régime ou d'un entrepôt fiscal suspensif
E : Fonctions du régime fiscal suspensif
F : Biens admissibles sous un régime ou un entrepôt fiscal suspensif
G : Définition des opérations effectuées en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée
Section V : Calcul de la taxe
Section VI : Obligations des redevables
Section VII : Importations
Section VII bis : Identification des assujettis fournissant des services ou réalisant des livraisons de biens dans le cadre du commerce électronique
Section VIII : Régimes spéciaux
Section IX : Exploitants agricoles
Chapitre II :
Chapitre IV : Redevance sanitaire d'abattage
Chapitre V : Redevance sanitaire de découpage
Chapitre VIII : Redevance pour l'agrément des établissements du secteur de l'alimentation animale
Chapitre IX : Prélèvements sur les jeux et paris
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 85 L du Code général des impôts, annexe 3
Les assujettis qui effectuent des livraisons ou des prestations de services en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée conformément aux dispositions des 1°, 2°, 5°, 6° et 7° du I de l'article 277 A du code général des impôts sont tenus d'indiquer sur leurs factures le numéro de l'autorisation d'ouverture du régime douanier communautaire ou du régime fiscal mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts ainsi que le nom du titulaire du régime et du gestionnaire ou de l'entreposeur lorsqu'il s'agit d'une personne distincte.
En application du I de l'article 284 du code général des impôts, le destinataire de la livraison ou le preneur de la prestation est tenu au paiement de la taxe lorsque les biens ne reçoivent pas la destination prévue ou lorsque la prestation n'a pas porté sur des biens qui sont placés ou destinés à être placés sous un régime communautaire ou sous un régime fiscal mentionné au I de l'article 277 A du code général des impôts.