Code général des impôts, annexe III
Mis à jour le 1 janvier 2026
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Section I : Champ d'application
Section II : Assiette de la taxe
Section III : Fait générateur et exigibilité de la taxe
A : Ouverture d'un régime ou d'un entrepôt fiscal suspensif
B : Modification du fonctionnement d'un régime ou d'un entrepôt fiscal suspensif
D : Entrée et sortie des biens d'un régime ou d'un entrepôt fiscal suspensif
E : Fonctions du régime fiscal suspensif
F : Biens admissibles sous un régime ou un entrepôt fiscal suspensif
G : Définition des opérations effectuées en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée
H : Factures
Section V : Calcul de la taxe
Section VI : Obligations des redevables
Section VII : Importations
Section VII bis : Identification des assujettis fournissant des services ou réalisant des livraisons de biens dans le cadre du commerce électronique
Section VIII : Régimes spéciaux
Section IX : Exploitants agricoles
Chapitre II :
Chapitre IV : Redevance sanitaire d'abattage
Chapitre V : Redevance sanitaire de découpage
Chapitre VIII : Redevance pour l'agrément des établissements du secteur de l'alimentation animale
Chapitre IX : Prélèvements sur les jeux et paris
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 85 C du Code général des impôts, annexe 3
La fermeture d'un régime fiscal suspensif mentionné au 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts peut être prononcée à la demande du titulaire de l'autorisation d'ouverture, formulée deux mois au moins avant la date d'effet.
Elle peut également être prononcée sur l'initiative de l'administration :
1. En cas d'inactivité du régime durant un an. La fermeture du régime prend effet le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la décision de l'administration est intervenue.
2. Lorsque les règles de fonctionnement du régime ou l'exécution des formalités et obligations liées audit régime ne sont pas respectées. La fermeture prend effet dès la notification des constatations effectuées.
3. Lorsque les obligations déclaratives et de paiement ne sont pas respectées. La fermeture prend effet dès la notification des constatations effectuées.