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Législation

Code général des impôts, annexe III

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'État

      • Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées

        • Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée

          • Section IV : Liquidation de la taxe

            • OI : Déductions

              • I : Régime suspensif

                • A : Ouverture d'un régime ou d'un entrepôt fiscal suspensif

                • B : Modification du fonctionnement d'un régime ou d'un entrepôt fiscal suspensif

                • C : Fermeture d'un régime ou d'un entrepôt fiscal suspensif

                • D : Entrée et sortie des biens d'un régime ou d'un entrepôt fiscal suspensif

                • E : Fonctions du régime fiscal suspensif

                • F : Biens admissibles sous un régime ou un entrepôt fiscal suspensif

                • G : Définition des opérations effectuées en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée

                • H : Factures

          • Section VII : Importations

          • Section VII bis : Identification des assujettis fournissant des services ou réalisant des livraisons de biens dans le cadre du commerce électronique

          • Section IX : Exploitants agricoles

        • Chapitre II :

        • Chapitre IV : Redevance sanitaire d'abattage

        • Chapitre V : Redevance sanitaire de découpage

        • Chapitre VIII : Redevance pour l'agrément des établissements du secteur de l'alimentation animale

        • Chapitre IX : Prélèvements sur les jeux et paris

Article 85 C du Code général des impôts, annexe 3

Version modifiée

depuis le 11/04/1997

La fermeture d'un régime fiscal suspensif mentionné au 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts peut être prononcée à la demande du titulaire de l'autorisation d'ouverture, formulée deux mois au moins avant la date d'effet.

Elle peut également être prononcée sur l'initiative de l'administration :

1. En cas d'inactivité du régime durant un an. La fermeture du régime prend effet le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la décision de l'administration est intervenue.

2. Lorsque les règles de fonctionnement du régime ou l'exécution des formalités et obligations liées audit régime ne sont pas respectées. La fermeture prend effet dès la notification des constatations effectuées.

3. Lorsque les obligations déclaratives et de paiement ne sont pas respectées. La fermeture prend effet dès la notification des constatations effectuées.

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