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Législation

Code général des impôts, annexe III

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'État

      • Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées

        • Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée

          • Section IV : Liquidation de la taxe

            • OI : Déductions

              • I : Régime suspensif

                • A : Ouverture d'un régime ou d'un entrepôt fiscal suspensif

                • B : Modification du fonctionnement d'un régime ou d'un entrepôt fiscal suspensif

                • C : Fermeture d'un régime ou d'un entrepôt fiscal suspensif

                • D : Entrée et sortie des biens d'un régime ou d'un entrepôt fiscal suspensif

                • E : Fonctions du régime fiscal suspensif

                • F : Biens admissibles sous un régime ou un entrepôt fiscal suspensif

                • G : Définition des opérations effectuées en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée

                • H : Factures

          • Section VII : Importations

          • Section VII bis : Identification des assujettis fournissant des services ou réalisant des livraisons de biens dans le cadre du commerce électronique

          • Section IX : Exploitants agricoles

        • Chapitre II :

        • Chapitre IV : Redevance sanitaire d'abattage

        • Chapitre V : Redevance sanitaire de découpage

        • Chapitre VIII : Redevance pour l'agrément des établissements du secteur de l'alimentation animale

        • Chapitre IX : Prélèvements sur les jeux et paris

Article 85 A du Code général des impôts, annexe 3

Version modifiée

depuis le 11/04/1997

1. La décision autorisant l'ouverture d'un régime mentionné au 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts détermine les éléments constitutifs de ce régime, ses conditions d'octroi et de fonctionnement. Elle est conditionnée au respect par le demandeur de ses obligations déclaratives et de paiement liées à son activité professionnelle.

La décision autorisant l'ouverture est réputée avoir été accordée tacitement à l'expiration d'un délai de 30 jours pour les entreprises créées depuis plus de deux ans. Ce délai commence à courir à compter de la date de réception de la demande par le service.

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1788 A du code général des impôts et des articles L. 80 K et L. 80 L du livre des procédures fiscales, l'autorisation désigne, selon le cas, le service des impôts chargé de la gestion des régimes mentionnés aux a, d et e du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts ou le service des douanes chargé de la gestion du régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A précité.

2. En cas de demande soumise à autorisation, elle prend effet à la date fixée par l'administration.

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