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Législation

Code général des impôts, annexe III

Mis à jour le 5 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'État

      • Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées

        • Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée

          • Section IV : Liquidation de la taxe

            • OI : Déductions

          • Section VII : Importations

          • Section VII bis : Identification des assujettis fournissant des services ou réalisant des livraisons de biens dans le cadre du commerce électronique

          • Section IX : Exploitants agricoles

        • Chapitre I bis : Taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport

        • Chapitre II : Taxe de solidarité sur les billets d'avion

        • Chapitre IV : Redevance sanitaire d'abattage

        • Chapitre V : Redevance sanitaire de découpage

        • Chapitre VIII : Redevance pour l'agrément des établissements du secteur de l'alimentation animale

        • Chapitre IX : Prélèvements sur les jeux et paris

Article 84 B du Code général des impôts, annexe 3

Version

depuis le 18/06/2020

1° Pour l'application des dispositions de l'article 273 septies D du code général des impôts, les associations bénéficiaires de dons d'invendus alimentaires et non alimentaires neufs établissent, au profit des assujettis donateurs, une attestation en deux exemplaires mentionnant les informations suivantes :

a) le nom, l'adresse et l'objet de l'association bénéficiaire ;

b) la date et le numéro du décret de reconnaissance d'utilité publique, tel qu'il figure au Journal officiel ;

c) le nom et l'adresse du donateur ;

d) un inventaire détaillé retraçant la date du don, la nature et la quantité des biens donnés.

L'attestation peut être établie au titre d'une pluralité de dons effectués par un même donateur perçus sur une période n'excédant pas une année civile.

2° L'attestation mentionnée au 1° peut être émise et délivrée par un tiers dûment mandaté agissant au nom et pour le compte de l'association bénéficiaire.

3° L'association bénéficiaire et l'assujetti donateur conservent chacun un exemplaire de l'attestation prévue au 1° dans les conditions prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales. Cette conservation peut être assurée, dans les mêmes conditions, par un tiers dûment mandaté agissant au nom et pour le compte du bénéficiaire ou du donateur.

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