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Législation

Code général des impôts, annexe III

Mis à jour le 5 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'État

      • Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées

        • Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée

          • Section V : Calcul de la taxe

            • I : Taux

              • A : Taux réduit

                • 1 : Cantines d'entreprises

                • 2 : Activités de services à la personne

                • 3 : Logements

              • D : Taux particuliers

          • Section VII : Importations

          • Section VII bis : Identification des assujettis fournissant des services ou réalisant des livraisons de biens dans le cadre du commerce électronique

          • Section IX : Exploitants agricoles

        • Chapitre I bis : Taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport

        • Chapitre II : Taxe de solidarité sur les billets d'avion

        • Chapitre IV : Redevance sanitaire d'abattage

        • Chapitre V : Redevance sanitaire de découpage

        • Chapitre VIII : Redevance pour l'agrément des établissements du secteur de l'alimentation animale

        • Chapitre IX : Prélèvements sur les jeux et paris

Article 87 du Code général des impôts, annexe III

Version

depuis le 10/07/2024

Le plafond de loyer mensuel prévu au deuxième alinéa du b du 1° du I de l'article 279-0 bis A du code général des impôts, applicable à la location meublée d'un logement correspond au plafond de loyer mensuel applicable à la location nue conformément à l'article 2 terdecies D, auquel s'ajoute le prix mensuel de location des meubles mentionnés à l'article 2 du décret n° 2015-981 du 31 juillet 2015 fixant la liste des éléments de mobilier d'un logement meublé.

Au titre des baux conclus en 2024, le prix mentionné au précédent alinéa est égal à 50 euros toutes taxes comprises pour un logement de type studio ou T1 bis, augmenté de 14,60 euros toutes taxes comprises par pièce supplémentaire.

Les valeurs prévues aux a et b sont révisées au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa du a de l'article 2 duodecies.

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