Code général des impôts, annexe III
Mis à jour le 5 septembre 2024
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Section I : Champ d'application
Section II : Assiette de la taxe
Section III : Fait générateur et exigibilité de la taxe
Section IV : Liquidation de la taxe
1 : Cantines d'entreprises
2 : Activités de services à la personne
D : Taux particuliers
Section VI : Obligations des redevables
Section VII : Importations
Section VII bis : Identification des assujettis fournissant des services ou réalisant des livraisons de biens dans le cadre du commerce électronique
Section VIII : Régimes spéciaux
Section IX : Exploitants agricoles
Chapitre I bis : Taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport
Chapitre II : Taxe de solidarité sur les billets d'avion
Chapitre IV : Redevance sanitaire d'abattage
Chapitre V : Redevance sanitaire de découpage
Chapitre VIII : Redevance pour l'agrément des établissements du secteur de l'alimentation animale
Chapitre IX : Prélèvements sur les jeux et paris
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 87 du Code général des impôts, annexe III
Le plafond de loyer mensuel prévu au deuxième alinéa du b du 1° du I de l'article 279-0 bis A du code général des impôts, applicable à la location meublée d'un logement correspond au plafond de loyer mensuel applicable à la location nue conformément à l'article 2 terdecies D, auquel s'ajoute le prix mensuel de location des meubles mentionnés à l'article 2 du décret n° 2015-981 du 31 juillet 2015 fixant la liste des éléments de mobilier d'un logement meublé.
Au titre des baux conclus en 2024, le prix mentionné au précédent alinéa est égal à 50 euros toutes taxes comprises pour un logement de type studio ou T1 bis, augmenté de 14,60 euros toutes taxes comprises par pièce supplémentaire.
Les valeurs prévues aux a et b sont révisées au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa du a de l'article 2 duodecies.