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Législation

Code général des impôts, annexe III

Mis à jour le 1 janvier 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'État

      • Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées

        • Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée

          • Section V : Calcul de la taxe

            • I : Taux

              • A : Taux réduit

                • 1 : Cantines d'entreprises

                • 2 : Activités de services à la personne

                • 3 : Logements

                • 4. Résidences services

              • D : Taux particuliers

          • Section VII : Importations

          • Section VII bis : Identification des assujettis fournissant des services ou réalisant des livraisons de biens dans le cadre du commerce électronique

          • Section IX : Exploitants agricoles

        • Chapitre II : Taxe de solidarité sur les billets d'avion

        • Chapitre IV : Redevance sanitaire d'abattage

        • Chapitre V : Redevance sanitaire de découpage

        • Chapitre VIII : Redevance pour l'agrément des établissements du secteur de l'alimentation animale

        • Chapitre IX : Prélèvements sur les jeux et paris

Article 87 bis du Code général des impôts, annexe III

Version périmée

depuis le 11/04/1997

I. - 1° Le plafond de la part de la quittance relative au loyer mensuel mentionné au troisième alinéa du b du 1° du I de l'article 279-0 bis A du code général des impôts applicable à la location meublée en résidence services mentionnée à l'article L. 631-13 du code de la construction et de l'habitation est celui prévu à l'article 87.

2° Pour les résidences services qui accueillent au moins 75 % de personnes âgées de 75 ans ou plus, les plafonds de loyer mensuel par mètre carré sont majorés au plus de 3,50 euros au titre des baux conclus en 2024, dans la limite du plafond du coefficient multiplicateur défini au dernier alinéa du 3°.

3° La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la surface privative du logement définie au dernier alinéa du a de l'article 2 duodecies à laquelle s'ajoute une quote-part de la surface des espaces communs collectifs mentionnés au 3° de l'article D. 631-27 du code de la construction et de l'habitation égale à la surface des espaces communs collectifs multipliée par le rapport entre la surface privative dudit logement et la somme des surfaces privatives des logements de la résidence.

Pour les résidences qui comportent des espaces communs privatifs, la surface à prendre en compte pour chacun des colocataires est égale à la surface des locaux privatifs, majorée de la quote-part de surface des espaces communs collectifs mentionnée au précédent alinéa, et de la quote-part de surface des espaces communs privatifs du logement, égale à la surface des espaces communs privatifs multipliée par le rapport entre la surface privative de chaque colocataire dudit logement et des surfaces de l'espace privatif du logement.

Le coefficient multiplicateur défini au deuxième alinéa du 1 du I de l'article 2 terdecies D ne peut excéder 1,6 pour les résidences services. Pour le calcul du coefficient multiplicateur, il n'est pas tenu compte de la quote-part de surface des espaces communs collectifs mentionnée au premier alinéa.

II. - 1° Au titre des baux conclus en 2024, le plafond mensuel toutes taxes comprises de la part de la quittance relative aux services spécifiques non individualisables mentionnés à l'article D. 631-27 du code de la construction et de l'habitation, facturés dans les résidences services mentionnées au 1° du I, est égal à 100 euros par contrat de bail.

2° Pour les résidences services qui accueillent au moins 75 % de personnes âgées de 75 ans ou plus, le plafond mentionné au présent 1° est porté à 120 euros. En outre, pour ces résidences, sont admis les plafonds supplémentaires mensuels toutes taxes comprises suivants :

a) 180 euros au titre de la mise en œuvre d'une présence journalière continue et d'un dispositif d'intervention d'urgence permanent pouvant reposer sur des moyens techniques dématérialisés ;

b) 100 euros au titre de l'astreinte de nuit avec intervention en moins de quinze minutes assurée par un personnel attaché à la résidence.

III. - Le montant prévu au 2° du I est révisé au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa du a de l'article 2 duodecies.

Les montants prévus aux 1° et 2° du II sont relevés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis au centième d'euro le plus proche.

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