Code général des impôts, annexe III
Mis à jour le 1 janvier 2025
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Section I : Champ d'application
Section II : Assiette de la taxe
Section III : Fait générateur et exigibilité de la taxe
Section IV : Liquidation de la taxe
1 : Cantines d'entreprises
2 : Activités de services à la personne
3 : Logements
D : Taux particuliers
Section VI : Obligations des redevables
Section VII : Importations
Section VII bis : Identification des assujettis fournissant des services ou réalisant des livraisons de biens dans le cadre du commerce électronique
Section VIII : Régimes spéciaux
Section IX : Exploitants agricoles
Chapitre II : Taxe de solidarité sur les billets d'avion
Chapitre IV : Redevance sanitaire d'abattage
Chapitre V : Redevance sanitaire de découpage
Chapitre VIII : Redevance pour l'agrément des établissements du secteur de l'alimentation animale
Chapitre IX : Prélèvements sur les jeux et paris
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 87 bis du Code général des impôts, annexe III
I. - 1° Le plafond de la part de la quittance relative au loyer mensuel mentionné au troisième alinéa du b du 1° du I de l'article 279-0 bis A du code général des impôts applicable à la location meublée en résidence services mentionnée à l'article L. 631-13 du code de la construction et de l'habitation est celui prévu à l'article 87.
2° Pour les résidences services qui accueillent au moins 75 % de personnes âgées de 75 ans ou plus, les plafonds de loyer mensuel par mètre carré sont majorés au plus de 3,50 euros au titre des baux conclus en 2024, dans la limite du plafond du coefficient multiplicateur défini au dernier alinéa du 3°.
3° La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la surface privative du logement définie au dernier alinéa du a de l'article 2 duodecies à laquelle s'ajoute une quote-part de la surface des espaces communs collectifs mentionnés au 3° de l'article D. 631-27 du code de la construction et de l'habitation égale à la surface des espaces communs collectifs multipliée par le rapport entre la surface privative dudit logement et la somme des surfaces privatives des logements de la résidence.
Pour les résidences qui comportent des espaces communs privatifs, la surface à prendre en compte pour chacun des colocataires est égale à la surface des locaux privatifs, majorée de la quote-part de surface des espaces communs collectifs mentionnée au précédent alinéa, et de la quote-part de surface des espaces communs privatifs du logement, égale à la surface des espaces communs privatifs multipliée par le rapport entre la surface privative de chaque colocataire dudit logement et des surfaces de l'espace privatif du logement.
Le coefficient multiplicateur défini au deuxième alinéa du 1 du I de l'article 2 terdecies D ne peut excéder 1,6 pour les résidences services. Pour le calcul du coefficient multiplicateur, il n'est pas tenu compte de la quote-part de surface des espaces communs collectifs mentionnée au premier alinéa.
II. - 1° Au titre des baux conclus en 2024, le plafond mensuel toutes taxes comprises de la part de la quittance relative aux services spécifiques non individualisables mentionnés à l'article D. 631-27 du code de la construction et de l'habitation, facturés dans les résidences services mentionnées au 1° du I, est égal à 100 euros par contrat de bail.
2° Pour les résidences services qui accueillent au moins 75 % de personnes âgées de 75 ans ou plus, le plafond mentionné au présent 1° est porté à 120 euros. En outre, pour ces résidences, sont admis les plafonds supplémentaires mensuels toutes taxes comprises suivants :
a) 180 euros au titre de la mise en œuvre d'une présence journalière continue et d'un dispositif d'intervention d'urgence permanent pouvant reposer sur des moyens techniques dématérialisés ;
b) 100 euros au titre de l'astreinte de nuit avec intervention en moins de quinze minutes assurée par un personnel attaché à la résidence.
III. - Le montant prévu au 2° du I est révisé au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa du a de l'article 2 duodecies.
Les montants prévus aux 1° et 2° du II sont relevés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis au centième d'euro le plus proche.