Code général des impôts, annexe III
Mis à jour le 1 janvier 2026
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Section I : Champ d'application
Section II : Assiette de la taxe
Section III : Fait générateur et exigibilité de la taxe
Section IV : Liquidation de la taxe
Section V : Calcul de la taxe
2° : Factures transmises par voie électronique
3° : Etat récapitulatif des clients
4° : Déclaration européenne des services
5° : Demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée supportée dans un autre Etat membre de l'Union européenne
Section VII : Importations
Section VII bis : Identification des assujettis fournissant des services ou réalisant des livraisons de biens dans le cadre du commerce électronique
Section VIII : Régimes spéciaux
Section IX : Exploitants agricoles
Chapitre II :
Chapitre IV : Redevance sanitaire d'abattage
Chapitre V : Redevance sanitaire de découpage
Chapitre VIII : Redevance pour l'agrément des établissements du secteur de l'alimentation animale
Chapitre IX : Prélèvements sur les jeux et paris
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 96 C du Code général des impôts, annexe 3
Les caisses enregistreuses utilisées pour l'émission des tickets prévus à l'article 96 B doivent présenter les caractéristiques suivantes :
1° Etre munies au minimum :
a. D'un compteur d'opérations aux numéros consécutifs comportant au moins trois chiffres et augmentant d'une unité à chaque opération ;
b. D'un compteur des opérations de remise à zéro des compteurs totalisateurs comportant au moins trois chiffres en augmentant d'une unité après chaque opération ;
c. D'un compteur totalisateur général ;
2° Posséder deux stations d'impression permettant d'émettre simultanément :
a. Le ticket destiné aux consommateurs ;
b. Une bande de contrôle reprenant les indications, relatives aux prestations de services, portées sur les tickets et mentionnant :
– le montant cumulé des sommes encaissées ;
– e total cumulé des recettes obtenu lors des opérations de lecture ou de remise à zéro ;
3° Ne pas être dotées de dispositif permettant :
a. D'exclure de la totalisation les sommes figurant sur le ticket ou sur la bande de contrôle, en dehors des relevés obtenus lors d'une opération de lecture ;
b. De remettre à zéro :
– le compteur des opérations de remise à zéro ;
– le numéro consécutif des opérations ;
– le grand total ;
4° Etre dotées :
a. D'un dispositif permettant leur fonctionnement manuel ou sur batterie en cas d'interruption accidentelle de l'alimentation en courant électrique ;
b. En ce qui concerne les caisses électroniques, de dispositifs permettant de garder en mémoire les données des compteurs totalisateurs et interdisant la remise à zéro des compteurs d'opérations en cas d'interruption de fonctionnement. Si cette interruption excède la durée de conservation des données en mémoire, celles-ci devront être portées sur la bande de contrôle ;
5° Etre munies d'un dispositif permettant d'avertir l'utilisateur de la fin imminente du rouleau d'approvisionnement de la bande de contrôle sans que leur fonctionnement en soit affecté.