Code général des impôts, annexe III
Mis à jour le 1 janvier 2026
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Section I : Champ d'application
Section II : Assiette de la taxe
Section III : Fait générateur et exigibilité de la taxe
Section IV : Liquidation de la taxe
Section V : Calcul de la taxe
1° : Entreprises de spectacles
2° : Factures transmises par voie électronique
3° : Etat récapitulatif des clients
4° : Déclaration européenne des services
Section VII : Importations
Section VII bis : Identification des assujettis fournissant des services ou réalisant des livraisons de biens dans le cadre du commerce électronique
Section VIII : Régimes spéciaux
Section IX : Exploitants agricoles
Chapitre II :
Chapitre IV : Redevance sanitaire d'abattage
Chapitre V : Redevance sanitaire de découpage
Chapitre VIII : Redevance pour l'agrément des établissements du secteur de l'alimentation animale
Chapitre IX : Prélèvements sur les jeux et paris
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 96 O du Code général des impôts, annexe 3
I. – La demande de remboursement prévue à l'article 289 D du code général des impôts doit être introduite avant le 30 septembre suivant l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
II. – La demande de remboursement est réputée introduite lorsque toutes les informations que l'Etat membre de remboursement peut exiger en application des articles 8,9 et 11 de la directive 2008/9/CE du 12 février 2008 ont été fournies.
III. – L'administration ne transmet pas la demande à l'Etat membre de remboursement lorsque, au cours de la période de remboursement, le requérant établi en France :
1° N'était pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ;
2° N'a effectué que des livraisons de biens ou des prestations de services exonérées sans droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée payée à un stade antérieur en vertu des articles 261 à 261 E du code général des impôts ;
3° A bénéficié de la franchise en base prévue à l'article 293 B du code général des impôts ;
4° A bénéficié du régime forfaitaire agricole prévu aux articles 298 bis, 298 quater et 298 quinquies du code général des impôts.
IV. – La décision de transmettre ou non la demande prise par l'administration est notifiée à l'assujetti par voie électronique.