Code général des impôts, annexe III
Mis à jour le 1 janvier 2026
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Section I : Champ d'application
Section II : Assiette de la taxe
Section III : Fait générateur et exigibilité de la taxe
Section IV : Liquidation de la taxe
Section V : Calcul de la taxe
1° : Entreprises de spectacles
3° : Etat récapitulatif des clients
4° : Déclaration européenne des services
5° : Demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée supportée dans un autre Etat membre de l'Union européenne
Section VII : Importations
Section VII bis : Identification des assujettis fournissant des services ou réalisant des livraisons de biens dans le cadre du commerce électronique
Section VIII : Régimes spéciaux
Section IX : Exploitants agricoles
Chapitre II :
Chapitre IV : Redevance sanitaire d'abattage
Chapitre V : Redevance sanitaire de découpage
Chapitre VIII : Redevance pour l'agrément des établissements du secteur de l'alimentation animale
Chapitre IX : Prélèvements sur les jeux et paris
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 96 F bis du Code général des impôts, annexe 3
I.-Lorsque l'entreprise destinataire d'une facture électronique garantie au moyen d'une signature électronique qualifiée dans les conditions prévues au 2° du VII de l'article 289 du code général des impôts s'est assurée de l'authenticité de l'origine et de l'intégrité du contenu de la facture reçue, cette signature électronique qualifiée vaut méthode de sécurisation pour l'entreprise.
Afin de s'assurer de l'authenticité de l'origine et de l'intégrité du contenu de la facture reçue, l'entreprise peut :
1° Soit vérifier la signature électronique au moyen des données de vérification contenues dans le certificat électronique ainsi que l'authenticité et la validité du certificat attaché à la signature électronique ;
2° Soit recourir à un service de validation qualifié des signatures électroniques qualifiées au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/ CE permettant de satisfaire aux deux exigences définies au 1°.
II.-L'entreprise mentionnée au I conserve la facture, la signature électronique à laquelle elle est liée et le certificat électronique qui lui est attaché dans leur forme et contenu originels, dans les conditions et dans les délais fixés par l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.