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Législation

Code général des impôts, annexe III

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'État

      • Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées

        • Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée

          • Section VI : Obligations des redevables

            • 1° : Entreprises de spectacles

            • 2° : Factures transmises par voie électronique

            • 3° : Etat récapitulatif des clients

            • 4° : Déclaration européenne des services

            • 5° : Demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée supportée dans un autre Etat membre de l'Union européenne

          • Section VII : Importations

          • Section VII bis : Identification des assujettis fournissant des services ou réalisant des livraisons de biens dans le cadre du commerce électronique

          • Section IX : Exploitants agricoles

        • Chapitre II :

        • Chapitre IV : Redevance sanitaire d'abattage

        • Chapitre V : Redevance sanitaire de découpage

        • Chapitre VIII : Redevance pour l'agrément des établissements du secteur de l'alimentation animale

        • Chapitre IX : Prélèvements sur les jeux et paris

Article 96 F ter du Code général des impôts, annexe 3

Version

depuis le 19/05/2023

I.-Les factures émises dans les conditions prévues au 4° du VII de l'article 289 du code général des impôts tiennent lieu de factures lorsque l'authenticité de leur origine et l'intégrité de leur contenu sont garanties au moyen d'un cachet électronique qualifié.

Constitue un cachet électronique qualifié un cachet électronique avancé, conforme à l'article 36 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/ CE qui est créé à l'aide d'un dispositif de création de cachet électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 39 du règlement précité et qui repose sur un certificat qualifié de cachet électronique répondant aux exigences de l'article 38 du même règlement.

Le cachet électronique est constitué d'un ensemble de données sous forme électronique, qui sont jointes ou associées logiquement à d'autres données sous forme électronique pour garantir l'origine et l'intégrité de ces dernières.

Le créateur d'un cachet électronique est une personne morale.

Le certificat qualifié de cachet électronique est délivré par un prestataire de services de confiance qui remplit les missions et satisfait les conditions prévues à l'article 24 du même règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014.

II.-Les factures, le cachet électronique auquel elles sont associées et le certificat électronique qui lui est attaché sont conservés dans leur forme et contenu originels par l'entreprise chargée de s'assurer qu'une facture est émise au sens du I de l'article 289 du code général des impôts, dans les conditions et dans les délais fixés par l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

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