Code général des impôts, annexe III
Mis à jour le 5 septembre 2024
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Section I : Champ d'application
Section II : Assiette de la taxe
Section III : Fait générateur et exigibilité de la taxe
Section IV : Liquidation de la taxe
Section V : Calcul de la taxe
1° : Entreprises de spectacles
2° : Factures transmises par voie électronique
3° : Etat récapitulatif des clients
4° : Déclaration européenne des services
5° : Demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée supportée dans un autre Etat membre de l'Union européenne
Section VII : Importations
Section VII bis : Identification des assujettis fournissant des services ou réalisant des livraisons de biens dans le cadre du commerce électronique
Section VIII : Régimes spéciaux
Section IX : Exploitants agricoles
Chapitre I bis : Taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport
Chapitre II : Taxe de solidarité sur les billets d'avion
Chapitre IV : Redevance sanitaire d'abattage
Chapitre V : Redevance sanitaire de découpage
Chapitre VIII : Redevance pour l'agrément des établissements du secteur de l'alimentation animale
Chapitre IX : Prélèvements sur les jeux et paris
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 95 bis du Code général des impôts, annexe 3
Les importations de biens ne donnant lieu à aucun paiement de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnées au 5° du II de l'article 286 ter A du code général des impôts sont celles qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
a) Elles sont effectuées par un assujetti non établi en France ;
b) Elles sont exonérées conformément aux 2°, 2° bis, 5° et 10° du II et au IV de l'article 291 du même code.