Code général des impôts, annexe III
Mis à jour le 5 septembre 2024
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée
Chapitre I bis : Taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport
Chapitre II : Taxe de solidarité sur les billets d'avion
Chapitre IV : Redevance sanitaire d'abattage
Chapitre V : Redevance sanitaire de découpage
Chapitre IX : Prélèvements sur les jeux et paris
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 111 quater U du Code général des impôts, annexe 3
Tout établissement qui prépare, manipule, entrepose ou cède des substances et des produits destinés à l'alimentation des animaux et dont l'activité est soumise à agrément en application de l'article L. 235-1 du code rural et de la pêche maritime doit :
1° Déclarer et acquitter la redevance, selon le cas, sur l'annexe à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée relative au mois de mars ou du premier trimestre pour les redevables qui acquittent cette taxe selon les modalités prévues au 2 de l'article 287 du code général des impôts. Pour les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A du même code, la redevance est déclarée et acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 3 de l'article 287 précité.
2° (Abrogé).