Code général des impôts, annexe III
Mis à jour le 5 septembre 2024
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Section 0I : Entrepositaires et opérateurs agréés
Section 0I bis : Modalités d'exonération des droits d'accises sur les alcools et les boissons alcooliques
Section III : Capsules représentatives de droits
Chapitre premier : Boissons
Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 111 H quater du Code général des impôts, annexe 3
I. – Pour les opérations réalisées sous le régime de suspension de droits d'accise sous couvert du document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts, la justification de l'apurement des expéditions prévue à l'article 302 P du code précité doit être apportée par les destinataires des produits ou, pour les exportations, par les expéditeurs eux-mêmes ou leurs mandataires soit au coup par coup, soit de façon globalisée, en fin de mois.
L'apurement de chaque opération est dans tous les cas attesté par le destinataire des produits ou par les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne sur le certificat de réception ou d'exportation en case C des documents d'accompagnement mentionnés au I de l'article 302 M du code précité, dans les conditions et modalités déterminées par l'administration.
1° L'apurement est admis sur la base du renvoi :
a) De l'exemplaire n° 3 du document d'accompagnement précité ;
b) D'un état global établi et signé par le destinataire des produits mentionnant les références des documents d'accompagnement et attestant des réceptions des opérations d'un même expéditeur au cours d'un mois donné ; les exemplaires n° 3 des documents d'accompagnement sont dans ce cas conservés par le destinataire des produits. Cette procédure n'est pas applicable aux opérations effectuées avec les autres Etats membres de l'Union européenne.
2° L'apurement est admis sur la base du renvoi par télécopie des documents visés au 1°.
L'exemplaire n° 3 du document d'accompagnement et le rapport d'émission de la télécopie sont conservés par le destinataire des produits.
L'expéditeur des produits joint la télécopie qu'il a reçue à l'exemplaire du document correspondant à l'envoi, qu'il a conservé.
Cette procédure n'est pas applicable aux opérations effectuées avec les autres Etats membres de l'Union européenne.
II. – Pour les opérations réalisées sous le régime de suspension de droits d'accise au moyen du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise mentionné au III de l'article 302 M du code général des impôts, la justification de l'apurement des expéditions, prévue à l'article 302 P du code précité, doit être apportée par les destinataires ou, pour les exportations, par les expéditeurs eux-mêmes.
L'apurement de chaque opération est attestée :
1° Pour les expéditions, par l'accusé de réception mentionné au I de l'article 111 H quaterdecies ou en cas d'indisponibilité du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise par le document papier contenant les mêmes données et attestant de la réception des produits conformément aux dispositions de l'article 111 H quindecies ;
2° Pour les exportations, par le rapport d'exportation mentionné au II de l'article 111 H quaterdecies ou en cas d'indisponibilité du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise par le document papier contenant les mêmes données et attestant de la sortie effective du territoire fiscal de l'Union européenne des produits conformément aux dispositions de l'article 111 H quindecies.
III. – Un état des opérations n'ayant pas fait l'objet d'un apurement dans les délais prévus à l'article 302 P du code général des impôts doit être adressé au service des douanes et droits indirects par les expéditeurs des produits, au plus tard le 10 du troisième mois suivant celui des expéditions, sur la base d'une déclaration mensuelle dont les modalités, le modèle et le contenu sont déterminés par arrêté du ministre chargé du budget.