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Législation

Code général des impôts, annexe III

Mis à jour le 5 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'État

      • Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses

        • Chapitre 0I : Alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés

          • Section 0I : Entrepositaires et opérateurs agréés

          • Section 0I bis : Modalités d'exonération des droits d'accises sur les alcools et les boissons alcooliques

          • Section II : Titres de mouvement

          • Section III : Capsules représentatives de droits

Article 111 I du Code général des impôts, annexe 3

Version modifiée

depuis le 31/03/1999

Les opérateurs des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France désirant recevoir, détenir et apposer des capsules représentatives de droits sur les bouteilles ou les récipients de vin tranquille, vin mousseux et de boissons fiscalement assimilées aux vins destinés à être mis à la consommation en France métropolitaine doivent en faire la demande à la direction interrégionale des douanes et droits indirects compétente, afin que leur soit livré, sur justification de leur qualité d'entrepositaire agréé, un numéro d'agrément.

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