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Législation

Code général des impôts, annexe III

Mis à jour le 5 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'État

      • Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses

        • Chapitre premier : Boissons

          • Section I : Alcools

            • B : Régime économique

              • I : Organisation de l'économie cidricole

              • II bis : Régime économique du rhum

            • C : Régime fiscal

Article 143 G du Code général des impôts, annexe 3

Version modifiée

depuis le 01/07/1979

Tout réceptionnaire de fruits à cidre ou à poiré, quelle que soit leur destination, doit tenir un registre spécial coté et paraphé par un agent du service des douanes et droits indirects, ou tout autre document agréé par l'administration. Ces documents portent, pour chaque opération : l'indication du nom et de l'adresse du vendeur, du tonnage livré, du prix pratiqué, du mode de règlement employé et l'émargement du vendeur. Le paiement par chèque dispense de cet émargement.

Ces documents doivent être tenus à la disposition des agents du service des douanes et droits indirects.

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