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Législation

Code général des impôts, annexe III

Mis à jour le 5 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'État

      • Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses

        • Chapitre premier : Boissons

          • Section II : Vins, cidres, bières et autres boissons fermentées

            • B : Régime fiscal

              • Définition

              • Admission en décharge des déchets résultant de la concentration par le froid

              • Petites brasseries indépendantes

Article 178-0 bis A du Code général des impôts, annexe 3

Version

depuis le 01/01/2007

Pour l'application des taux réduits du droit spécifique mentionnés du cinquième au huitième alinéa du a du I de l'article 520 A du code général des impôts, une petite brasserie indépendante s'entend d'une brasserie établie dans un Etat membre de la Communauté européenne qui respecte cumulativement les critères suivants :

1° elle produit annuellement moins de 200 000 hectolitres de bière ;

2° elle est juridiquement et économiquement indépendante de toute autre brasserie ;

3° elle utilise des installations physiquement distinctes de celles de toute autre brasserie ;

4° elle ne produit pas sous licence.

Lorsque deux ou plusieurs petites brasseries coopèrent et que leur production annuelle additionnée ne dépasse pas 200 000 hectolitres, ces brasseries peuvent être traitées comme une seule petite brasserie indépendante.

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