Code général des impôts, annexe III
Mis à jour le 5 septembre 2024
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Chapitre 0I : Alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés
Section I : Alcools
A : Production
Définition
Admission en décharge des déchets résultant de la concentration par le froid
Section V : Régimes particuliers
Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 178-0 bis B du Code général des impôts, annexe 3
I. – La production annuelle d'une petite brasserie indépendante s'entend de la production de bière réalisée par cette brasserie au cours des douze mois de son exercice commercial après déduction du taux annuel forfaitaire de pertes mentionné à l'article 50-0 L de l'annexe IV au code général des impôts.
Pour l'application des taux réduits du droit spécifique prévus du cinquième au huitième alinéa du a du I de l'article 520 A du code général des impôts, le volume de bière à prendre en compte est celui effectivement produit au cours des douze mois de l'exercice commercial précédent.
II. – Les brasseries concernées transmettent au service des douanes et droits indirects territorialement compétent, au plus tard le dixième jour du mois qui suit la clôture de la comptabilité matières relative à l'exercice commercial écoulé, une déclaration de production reprenant les quantités produites, au sens du premier alinéa du I.
III. – Pour les brasseries nouvellement créées, les taux réduits du droit spécifique mentionnés du cinquième au huitième alinéa du a du I de l'article 520 A du code général des impôts s'appliquent sur la base d'une déclaration prévisionnelle des quantités qu'elles envisagent de produire transmise au service des douanes territorialement compétent.
Le montant du droit spécifique acquitté au titre du premier exercice est, le cas échéant, réajusté à l'issue de cet exercice au moment du dépôt de la déclaration prévue au II.
IV. – En cas de demande de compensation ou de remboursement mentionnée à l'article 286 M de l'annexe II au même code, l'entrepositaire agréé doit présenter au service des douanes et droits indirects compétent tout justificatif attestant du taux du droit spécifique acquitté ou supporté pour les bières faisant l'objet de la demande.