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Législation

Code général des impôts, annexe III

Mis à jour le 5 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'État

      • Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses

        • Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine

          • Section I : Forme et apposition des poinçons

          • Section II : Organisation des bureaux de garantie

          • Section III : Fonctionnement des bureaux de garantie

          • Section IV : Obligations des redevables

          • Section IV bis : Exportations ou livraisons à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne

          • Section V : Ouvrages dorés, argentés ou platinés

          • Section VI : Frappe des médailles

Article 211 du Code général des impôts, annexe 3

Version modifiée

depuis le 01/07/1979

Les personnes qui fabriquent ou mettent en vente des objets d'or, d'argent ou de platine soumis à la réglementation en matière de garantie et qui fabriquent ou mettent en vente, en même temps, et dans le même local, des objets en métaux divers, doublés, plaqués, dorés, argentés, platinés ou non, sont tenues d'indiquer, de façon apparente, dans les vitrines d'exposition, sur les catalogues et emballages, ainsi que sur les factures qu'elles délivrent aux acheteurs, la nature réelle de ces derniers objets. Les détaillants doivent placer dans un lieu visible de l'extérieur de leur magasin un tableau ou affiche représentant les différents modèles de poinçons du service de la garantie, les titres auxquels ils correspondent.

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