Code général des impôts, annexe III
Mis à jour le 5 septembre 2024
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Chapitre 0I : Alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés
Chapitre premier : Boissons
Section I : Forme et apposition des poinçons
Section II : Organisation des bureaux de garantie
Section III : Fonctionnement des bureaux de garantie
Section IV bis : Exportations ou livraisons à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne
Section V : Ouvrages dorés, argentés ou platinés
Section VI : Frappe des médailles
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 211 A du Code général des impôts, annexe 3
Le dépôt d'une déclaration de profession mentionnée à l'article 533, à l'article 534 ou à l'article 550 du code général des impôts doit être accompagné du numéro unique d'identification.
Lors de l'enregistrement de la déclaration, le bureau de garantie doit s'assurer de l'identité et de la qualité du déclarant. Il lui en est délivré une copie.
La déclaration reprend le nom du professionnel ou de la société, la désignation exacte de l'activité et de l'adresse du siège social et du lieu d'exercice. Elle est datée et signée.