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Législation

Code général des impôts, annexe III

Mis à jour le 5 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'État

      • Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses

        • Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine

          • Section I : Forme et apposition des poinçons

          • Section II : Organisation des bureaux de garantie

          • Section III : Fonctionnement des bureaux de garantie

          • Section IV : Obligations des redevables

          • Section IV bis : Exportations ou livraisons à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne

          • Section V : Ouvrages dorés, argentés ou platinés

          • Section VI : Frappe des médailles

Article 213 du Code général des impôts, annexe 3

Version modifiée

depuis le 01/07/1979

Les personnes autorisées à frapper des médailles munies ou non de belière sont tenues d'apposer sur celles-ci leur poinçon de maître. Ce poinçon a, suivant le cas, l'une des formes indiquées ci-après :

Losange, pour les médailles en platine, or ou argent ;

Carré parfait pour les médailles en métal commun doublé ou plaqué d'or ou d'argent ou bien en métal commun doré ou argenté ;

Triangle pour les médailles en métal commun.

Chaque poinçon de maître doit porter la lettre initiale du nom du fabricant ou de l'industriel avec un symbole.

Le mot "doublé" en toutes lettres doit être apposé sur les médailles en métal commun doublé ou plaqué d'or ou d'argent.

Le poinçon de maître doit être apposé dès l'achèvement de la fabrication.

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