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Législation

Code général des impôts, annexe III

Mis à jour le 5 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'État

      • Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses

        • Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine

          • Section I : Forme et apposition des poinçons

          • Section II : Organisation des bureaux de garantie

          • Section III : Fonctionnement des bureaux de garantie

          • Section IV : Obligations des redevables

          • Section IV bis : Exportations ou livraisons à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne

          • Section V : Ouvrages dorés, argentés ou platinés

          • Section VI : Frappe des médailles

Article 186 bis du Code général des impôts, annexe 3

Version modifiée

depuis le 27/10/1995

Les ouvrages d'or aux titres légaux de 585 millièmes et 375 millièmes sont revêtus respectivement des poinçons de titre ou du marquage au laser conformes au tableau annexé au décret n° 95-612 du 5 mai 1995.

Les fabricants d'ouvrages d'or aux titres légaux de 585 millièmes et 375 millièmes peuvent, en outre, y faire figurer une indication du titre en millièmes, sans préjudice de l'apposition du poinçon de garantie ou du marquage au laser qui seul fait foi du titre.

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