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Législation

Code général des impôts, annexe III

Mis à jour le 5 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'État

      • Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre

        • Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière

          • Section I : Dispositions générales

            • I : Des formalités

              • B : Accomplissement des formalités

                • 2 : Modalités d'exécution

                  • a : Enregistrement

                  • b : Formalité fusionnée

                  • c : Interdictions

        • Chapitre I bis : Impôt de solidarité sur la fortune

        • Chapitre 0II bis : Impôt sur la fortune immobilière

        • Chapitre II bis : Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques

        • Chapitre II ter : Taxes sur les véhicules à moteur

        • Chapitre III : Droit fixe dû par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne

Article 253 du Code général des impôts, annexe 3

Version modifiée

depuis le 01/07/1979

I. – La formalité fusionnée est exécutée au vu de deux expéditions intégrales de l'acte à publier, établies dans les conditions fixées par l'article 67-3 modifié introduit dans le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 par l'article 12 du décret n° 67-1252 du 22 décembre 1967.

II. – Lorsqu'un acte concerne des immeubles ou droits immobiliers situés dans le ressort de plusieurs services de la publicité foncière la formalité fusionnée est opérée au vu d'une expédition intégrale de l'acte et d'un extrait établi dans les conditions fixées par l'article 67-3 précité. Les dispositions du 1 modifié de l'article 68 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 sont applicables à la publicité requise dans les autres services de la publicité foncière compétents ; pour son exécution, les requérants disposent du délai supplémentaire global d'un mois prévu à l'article 33 modifié du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.

Le service où la formalité fusionnée est exécutée perçoit la totalité des droits et taxes exigibles ainsi que, le cas échéant, les pénalités de retard encourues. Par dérogation à la disposition qui précède, la contribution de sécurité immobilière prévue à l'article 879 du code général des impôts est également due dans chacun des autres services.

L'extrait prévu à l'article 860 du code général des impôts est déposé en double exemplaire au service où la formalité fusionnée est requise ; un exemplaire supplémentaire est remis à chacun des autres services concernés.

L'autorité compétente de l'Etat mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l'article 860 du code général des impôts est le directeur général des finances publiques.

III. – Quand la formalité fusionnée est applicable à des actes portant sur des immeubles situés en partie dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, elle est exécutée dans les conditions fixées au II, au service ou à l'un des services compétents qui perçoit la totalité des droits et taxes exigibles sur l'acte. Les dispositions du même paragraphe sont applicables à la publicité requise dans les autres services de la publicité foncière en ce qui concerne les immeubles situés en dehors des trois départements visés ci-dessus.

IV. – Une réquisition de formalité fusionnée est obligatoire en cas de présentation à cette formalité d'actes qui y sont soumis facultativement.

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