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Législation

Code général des impôts, annexe III

Mis à jour le 5 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'État

      • Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre

        • Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière

          • Section II : Les tarifs et leur application

            • I : Mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles ou de meubles

              • 2 : Opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles

              • 3 : Régime particulier aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin

        • Chapitre I bis : Impôt de solidarité sur la fortune

        • Chapitre 0II bis : Impôt sur la fortune immobilière

        • Chapitre II bis : Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques

        • Chapitre II ter : Taxes sur les véhicules à moteur

        • Chapitre III : Droit fixe dû par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne

Article 266 bis du Code général des impôts, annexe 3

Version modifiée

depuis le 01/07/1979

I. – La justification de l'exécution des travaux prévus au I du A de l'article 1594-0 G du code général des impôts résulte :

1° Dans les cas indiqués au I de l'article 244 de l'annexe II au même code, du dépôt de la déclaration spéciale qui y est mentionnée ;

2° Dans les autres cas, du dépôt en mairie de la déclaration attestant de l'achèvement des travaux et de la conformité des travaux de construction ou d'aménagement au permis délivré ou de la déclaration préalable, mentionnée à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme.

II. – Lorsque l'engagement mentionné au I du A de l'article 1594-0 G du code général des impôts porte sur la construction de maisons individuelles et que la superficie du terrain acquis excède celle pour laquelle l'exonération est applicable aux termes du premier alinéa du III du A de l'article précité, l'exonération s'applique à une fraction du prix d'acquisition égale au rapport entre la superficie pour laquelle elle est applicable et celle du terrain acquis.

Lorsque l'engagement mentionné à l'alinéa précédent porte sur la surélévation d'un immeuble bâti existant, l'exonération s'applique à une fraction du prix d'acquisition égale au rapport entre, d'une part, la surface de plancher des locaux résultant de la surélévation et, d'autre part, la somme de cette dernière surface et de la surface de plancher de l'immeuble acquis.

III. – L'engagement mentionné au I du A de l'article 1594-0 G du code général des impôts précise l'objet et la consistance des travaux sur lesquels il porte. La demande de prorogation du délai prévue au IV du A de l'article précité doit être formulée au plus tard dans le mois qui suit l'expiration du délai précédemment imparti. Elle doit être adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postale, être motivée et préciser la consistance des travaux prévus dans l'engagement primitif sur lesquels porte la prorogation demandée ainsi que le montant des droits dont l'exonération est subordonnée à leur exécution.

L'autorité compétente de l'Etat mentionnée aux IV et IV bis du A de l'article 1594-0 G précité est le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

IV. – La demande de prorogation du délai prévue au IV bis du A de l'article 1594-0 G du code général des impôts doit être formulée au plus tard dans le mois qui suit l'expiration du délai précédemment imparti. Elle doit être adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postale, être motivée et préciser la consistance des immeubles sur lesquels porte la prorogation demandée ainsi que le montant des droits dont l'exonération est subordonnée à leur revente.

V. – La substitution d'un engagement de construire à un engagement de revendre telle que prévue au troisième alinéa du II du A de l'article 1594-0 G du code général des impôts résulte de l'envoi au service des impôts par pli recommandé avec demande d'avis de réception postale d'une déclaration faisant référence à la date et au numéro d'enregistrement et de publication de l'acte de mutation comportant l'engagement de revendre auquel se substitue le nouvel engagement. La déclaration précise l'objet et la consistance des travaux prévus par cet engagement ainsi que le montant des droits dont l'exonération est subordonnée à leur exécution.

VI. – La substitution d'un engagement de revendre à un engagement de construire telle que prévue au deuxième alinéa du II du A de l'article 1594-0 G du code général des impôts résulte de l'enregistrement dans les conditions mentionnées au 1° du 1 de l'article 635 du code précité d'un acte complémentaire à l'acte de mutation comportant l'engagement d'origine auquel se substitue le nouvel engagement. Cet acte précise l'objet et la consistance des travaux auxquels il est renoncé ainsi que la valeur de l'acquisition pour laquelle est sollicité le bénéfice des dispositions de l'article 1115 du même code.

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