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Législation

Code général des impôts, annexe III

Mis à jour le 1 janvier 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'État

      • Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre

        • Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière

          • Section II : Les tarifs et leur application

            • II : Mutations à titre gratuit

              • A : Assiette des droits - Dispositions spéciales aux successions - Règles d'évaluation

                • 2° : Biens frappés d'indisponibilité hors de France

                • 3° : Fonds communs de placement

                • 4° : Fonds communs de placement à risques, fonds professionnels de capital investissement et fonds professionnels spécialisés

              • B : Régimes spéciaux et exonérations

              • C : Obligations déclaratives

        • Chapitre I bis : Impôt de solidarité sur la fortune

        • Chapitre 0II bis : Impôt sur la fortune immobilière

        • Chapitre II bis : Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques

        • Chapitre III : Droit fixe dû par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne

Article 280 du Code général des impôts, annexe 3

Version

depuis le 01/07/1979

I. - Les titres sommes valeurs ou avoirs quelconques dépendant d'une succession et frappés d'indisponibilité hors de France par suite de mesures prises par un Gouvernement étranger sont portés pour mémoire dans la déclaration souscrite en vue de la perception des droits de mutation par décès.

II. - Les biens visés au I font l'objet d'une déclaration complémentaire qui doit être souscrite dans le délai de neuf mois à compter de la date à laquelle lesdits biens ou leur représentation sont devenus disponibles ou ont fait l'objet d'une vente d'une cession ou d'un transfert volontaire ou forcé. Ils sont évalués à cette dernière date abstraction faite des fruits intérêts dividendes ou autres produits échus postérieurement à l'ouverture de la succession.

Les droits sont liquidés selon le tarif et d'après les règles applicables à la date d'ouverture de la succession et doivent être acquittés au moment du dépôt de la déclaration complémentaire.

III. - Lorsque les biens visés au I ou leur représentation ne deviennent disponibles ou ne font l'objet d'une vente d'une cession ou d'un transfert que pour partie les dispositions du II ne sont applicables qu'à concurrence de la fraction devenue ainsi disponible ou de celle vendue cédée ou transférée.

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