Code général des impôts, annexe III
Mis à jour le 1 janvier 2025
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Section I : Dispositions générales
I : Mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles ou de meubles
3° : Fonds communs de placement
4° : Fonds communs de placement à risques, fonds professionnels de capital investissement et fonds professionnels spécialisés
B : Régimes spéciaux et exonérations
C : Obligations déclaratives
Section III : Obligations diverses
Chapitre I bis : Impôt de solidarité sur la fortune
Chapitre II : Droits de timbre
Chapitre 0II bis : Impôt sur la fortune immobilière
Chapitre II bis : Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques
Chapitre III : Droit fixe dû par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 280 du Code général des impôts, annexe 3
I. - Les titres sommes valeurs ou avoirs quelconques dépendant d'une succession et frappés d'indisponibilité hors de France par suite de mesures prises par un Gouvernement étranger sont portés pour mémoire dans la déclaration souscrite en vue de la perception des droits de mutation par décès.
II. - Les biens visés au I font l'objet d'une déclaration complémentaire qui doit être souscrite dans le délai de neuf mois à compter de la date à laquelle lesdits biens ou leur représentation sont devenus disponibles ou ont fait l'objet d'une vente d'une cession ou d'un transfert volontaire ou forcé. Ils sont évalués à cette dernière date abstraction faite des fruits intérêts dividendes ou autres produits échus postérieurement à l'ouverture de la succession.
Les droits sont liquidés selon le tarif et d'après les règles applicables à la date d'ouverture de la succession et doivent être acquittés au moment du dépôt de la déclaration complémentaire.
III. - Lorsque les biens visés au I ou leur représentation ne deviennent disponibles ou ne font l'objet d'une vente d'une cession ou d'un transfert que pour partie les dispositions du II ne sont applicables qu'à concurrence de la fraction devenue ainsi disponible ou de celle vendue cédée ou transférée.