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Législation

Code général des impôts, annexe III

Mis à jour le 5 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'État

      • Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre

        • Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière

          • Section II : Les tarifs et leur application

            • II : Mutations à titre gratuit

              • B : Régimes spéciaux et exonérations

              • C : Obligations déclaratives

        • Chapitre I bis : Impôt de solidarité sur la fortune

        • Chapitre 0II bis : Impôt sur la fortune immobilière

        • Chapitre II bis : Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques

        • Chapitre II ter : Taxes sur les véhicules à moteur

        • Chapitre III : Droit fixe dû par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne

Article 281 H bis du Code général des impôts, annexe 3

Version modifiée

depuis le 22/05/2010

Le bénéficiaire de l'exonération partielle prévue au 3° du 1 ou au 2° du 2 de l'article 793 du code général des impôts produit tous les dix ans, à compter du jour de la signature de l'acte de donation ou de dépôt de la déclaration de succession, un bilan de la mise en œuvre du document de gestion durable mentionné à l'article L. 122-3 du code forestier, répondant au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la forêt.

Ce bilan comporte les éléments suivants :

1° L'identité et l'adresse du bénéficiaire de l'exonération ou du groupement forestier dont les membres bénéficient des exonérations ;

2° La liste des parcelles cadastrales concernées par l'exonération, l'indication de leurs contenances, des numéros des sections et lieudits ;

3° La liste des coupes et travaux prévus sur les dix dernières années dans le ou les documents de gestion durable applicables sur cette même période ;

4° La liste des coupes et travaux réalisés sur la période mentionnée au 3°.

Les bénéficiaires disposent de six mois à compter de la date d'échéance du délai de dix ans pour adresser ce bilan à la direction départementale chargée de la forêt.

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