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Législation

Code général des impôts, annexe III

Mis à jour le 5 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'État

      • Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre

        • Chapitre I bis : Impôt de solidarité sur la fortune

        • Chapitre II : Droits de timbre

          • Section II : Droits de délivrance de documents et perceptions diverses

            • IV : Droits d'inscription à certains examens

            • V : Formalités administratives (1)

            • VI : Navigation intérieure et navigation maritime de plaisance

            • VII : Passeports et titres de voyage (1)

            • X : Régies de recettes des préfectures et sous-préfectures

            • XI : Formules de chèques

            • XII : Aide médicale de l'Etat

          • Section III : Dispositions communes aux sections I et II

        • Chapitre 0II bis : Impôt sur la fortune immobilière

        • Chapitre II bis : Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques

        • Chapitre II ter : Taxes sur les véhicules à moteur

        • Chapitre III : Droit fixe dû par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne

Article 313 BG du Code général des impôts, annexe 3

Version

depuis le 01/07/1979

L'emploi des machines à timbrer est autorisé dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1) pour le timbrage des documents donnant lieu à la perception des droits de timbre dans les régies de recettes des préfectures et sous-préfectures.

(1) Annexe IV, art. 121 KA à 121 KL.

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