Code général des impôts, annexe III
Mis à jour le 5 septembre 2024
Première partie : Impôts d'État
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier : Assiette et contrôle de l'impôt
Chapitre premier : Commissions administratives des impôts
Chapitre II : Régime de certains organismes et sociétés
Chapitre IV : Compétences des fonctionnaires de la direction générale des finances publiques
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 350 quinquies du Code général des impôts, annexe 3
La direction générale des douanes et droits indirects reçoit :
1° La déclaration et les renseignements mentionnés à l'article 303 du code général des impôts ;
2° (Dispositions devenues sans objet) ;
3° Les déclarations prévues aux articles 312, 327, 329, et 511 du code général des impôts ;
4° (Dispositions devenues sans objet) ;
5° (Dispositions devenues sans objet) ;
6° (Dispositions devenues sans objet) ;
7° (Dispositions devenues sans objet) ;
8° La déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article 571 du code général des impôts et effectue les contrôles prescrits au deuxième alinéa du même article ;
9° Les déclarations et exerce les compétences mentionnées aux articles 308, 343, 455, 502 et 1565 du code général des impôts ;
10° (Dispositions devenues sans objet) ;
11° (Dispositions devenues sans objet).