Code général des impôts, annexe III
Mis à jour le 10 septembre 2025
Première partie : Impôts d'État
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier : Assiette et contrôle de l'impôt
Chapitre premier : Commissions administratives des impôts
Chapitre II : Régime de certains organismes et sociétés
Chapitre IV : Compétences des fonctionnaires de la direction générale des finances publiques
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 350 quinquies du Code général des impôts, annexe III
La direction générale des douanes et droits indirects reçoit :
1° La déclaration et les renseignements mentionnés à l'article L. 664-5 du code rural et de la pêche maritime ;
2° (Dispositions devenues sans objet) ;
3° Les déclarations prévues aux articles 312,327 et 329 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2025 ;
4° (Dispositions devenues sans objet) ;
5° (Dispositions devenues sans objet) ;
6° (Dispositions devenues sans objet) ;
7° (Dispositions devenues sans objet) ;
8° La déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article 571 du code général des impôts et effectue les contrôles prescrits au deuxième alinéa du même article ;
9° Les déclarations et exerce les compétences mentionnées à l'article L. 664-9 du code rural et de la pêche maritime et à l'article L. 3336-5 du code de la santé publique ;
10° (Dispositions devenues sans objet) ;
11° (Dispositions devenues sans objet).