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Législation

Code général des impôts, annexe III

Mis à jour le 10 septembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre II : Recouvrement de l'impôt

    • Chapitre premier : Paiement de l'impôt

      • Section I : Impôts directs et taxes assimilées

        • III : Paiement de l'impôt

          • 1 : Dispositions communes

          • 2 : Impôts directs locaux et taxes assimilées

          • 3 : Impôt de solidarité sur la fortune

          • 4 : Impôt sur le revenu et impositions figurant sur le même article de rôle

      • Section IV : Contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et droit spécifique sur les ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine

      • Section V : Dispositions communes

    • Chapitre II bis : Sûretés et privilèges

Article 382 du Code général des impôts, annexe 3

Version modifiée

depuis le 01/07/1979

Le paiement des impôts directs et taxes assimilées ainsi que des impôts recouvrés selon les mêmes règles que ces impositions peut être fait au moyen :

1° De chèques barrés à l'ordre du Trésor public, dont les modalités de transmission et de traitement sont fixées par l'administration fiscale ;

2° D'une carte bancaire au guichet d'un centre des finances publiques équipé d'un terminal électronique de paiement ;

3° D'un mandat cash acquitté dans les bureaux de poste.

Ne sont pas réclamés au contribuable les frais des actes de poursuites signifiés à une date postérieure à celle du mandat qui solde la dette exigible.

https://www.legifrance.gouv.fr

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