Code général des impôts, annexe III
Mis à jour le 10 septembre 2025
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
I : Rôles et avis d'imposition
II : Exigibilité de l'impôt
1 : Dispositions communes
3 : Impôt de solidarité sur la fortune
4 : Impôt sur le revenu et impositions figurant sur le même article de rôle
Section II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Section III : Enregistrement, publicité foncière, timbre
Section IV : Contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et droit spécifique sur les ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine
Section V : Dispositions communes
Chapitre I bis : Pénalités
Chapitre II : Procédures
Chapitre II bis : Sûretés et privilèges
Chapitre III : Dégrèvements et restitutions d'impôts
Article 382-0 C quater du Code général des impôts, annexe 3
Le contribuable peut dénoncer son option selon les modalités fixées par l'administration fiscale avant le 30 juin pour les impositions mentionnées à l'article 1681 ter du code général des impôts et avant le 30 septembre pour les impositions mentionnées à l'article 1681 quater A du même code. La dénonciation prend effet le premier mois qui suit celui au cours duquel le contribuable formule sa demande.
Lorsque la dénonciation est exercée entre le 1er juillet et le 15 décembre inclus pour les impositions mentionnées à l'article 1681 ter précité et entre le 1er octobre et le 15 décembre inclus pour les impositions mentionnées à l'article 1681 quater A précité, elle prend effet à compter du mois de janvier de l'année suivante. Lorsqu'elle est exercée entre le 16 et le 31 décembre, elle prend effet à compter du mois de février de l'année suivante.