Code général des impôts, annexe III
Mis à jour le 10 septembre 2025
Sommaire de l’ouvrage
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Section I : Impôts directs et taxes assimilées
Section II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
0I : Paiement sur états
0II : Formalité fusionnée
III : Paiement fractionné ou différé des droits
V : Droits de timbre
VII : Taxe locale d'équipement
Section IV : Contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et droit spécifique sur les ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine
Section V : Dispositions communes
Chapitre I bis : Pénalités
Chapitre II : Procédures
Chapitre II bis : Sûretés et privilèges
Chapitre III : Dégrèvements et restitutions d'impôts
Article 390 du Code général des impôts, annexe 3
Dans les autres cas que ceux visés aux articles 385 à 388, ainsi que pour les années ou périodes pour lesquelles, dans les cas visés à l'article 388, l'intermédiaire n'est pas tenu au paiement de la taxe la taxe est versée par l'assuré au service des impôts du lieu de son domicile ou de sa résidence ou du lieu de la situation matérielle ou présumée du risque suivant les distinctions résultant de l'article 1000 du code général des impôts dans les quinze premiers jours du mois qui suit celui où se place chaque échéance des sommes stipulée au profit de l'assureur sur déclaration faisant connaître la date la nature et la durée de la convention l'assureur le montant du capital assuré celui des sommes stipulées au profit de l'assureur et de leurs accessoires et la date de leurs échéances.