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Législation

Code général des impôts, annexe III

Mis à jour le 10 septembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre II : Recouvrement de l'impôt

    • Chapitre premier : Paiement de l'impôt

      • Section III : Enregistrement, publicité foncière, timbre

        • 0II : Formalité fusionnée

        • I : Taxe spéciale sur les conventions d'assurances

        • III : Paiement fractionné ou différé des droits

          • B : Mutations de propriété ou apports en société

            • 2 : Dispositions générales

        • VII : Taxe locale d'équipement

      • Section IV : Contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et droit spécifique sur les ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine

      • Section V : Dispositions communes

    • Chapitre II bis : Sûretés et privilèges

Article 403 du Code général des impôts, annexe III

Version modifiée

depuis le 01/07/1979

Le redevable est déchu du bénéfice du crédit :

en cas de défaut de constitution des garanties ou du complément de garanties dans les délais respectivement prévus au dernier alinéa de l'article 399 et au dernier alinéa de l'article 400 ;

en cas de défaut de transmission au comptable des éléments mentionnés au troisième alinéa de l'article 400 ;

en cas de retard dans le paiement de l'un quelconque des termes échus.

La déchéance entraîne l'exigibilité immédiate des droits en suspens, majorés de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts et de la pénalité prévue à l'article 1731 du même code. Cet intérêt de retard et cette pénalité sont exclusifs de l'intérêt prévu à l'article 401.

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