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Législation

Code général des impôts, annexe III

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre II : Recouvrement de l'impôt

    • Chapitre premier : Paiement de l'impôt

      • Section III : Enregistrement, publicité foncière, timbre

        • 0II : Formalité fusionnée

        • I : Taxe spéciale sur les conventions d'assurances

        • III : Paiement fractionné ou différé des droits

          • B : Mutations de propriété ou apports en société

            • 2 : Dispositions générales

            • 3 : Dispositions particulières

              • 1° : Mutations par décès

              • 2° : Apports en société

              • 3° : Acquisitions effectuées dans le cadre des procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires

              • 4° : Offices ministériels

              • 5° : Rapatriés d'outre-mer et migrants ruraux

              • 6° Transmissions d'entreprises

        • VII : Taxe locale d'équipement

      • Section IV : Contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et droit spécifique sur les ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine

      • Section V : Dispositions communes

    • Chapitre II bis : Sûretés et privilèges

Article 404 B du Code général des impôts, annexe III

Version modifiée

depuis le 01/07/1979

Le paiement différé prévu à l'article 397 est limité à la fraction des droits correspondant :

soit à la valeur imposable de la nue-propriété s'il s'agit du cas prévu au 1° de cet article ;

soit au montant des soultes ou récompenses payables à terme s'il s'agit des cas prévus au 2° du même article.

Les dispositions du premier alinéa de l'article 404 A sont applicables.

Par dérogation à l'article 401, le bénéficiaire du paiement différé peut, dans le cas prévu au 1° de l'article 397 être dispensé du paiement des intérêts à la condition que les droits de mutation par décès soient assis sur la valeur imposable au jour de l'ouverture de la succession de la propriété entière des biens qu'il a recueillis.

Le paiement des droits peut être différé jusqu'à l'expiration d'un délai qui ne peut excéder six mois comptés :

soit de la date de la réunion de l'usufruit à la nue-propriété ou de la cession totale ou partielle de cette dernière ;

soit du terme du délai imparti à l'attributaire, au légataire ou au donataire pour le paiement des sommes dont il est débiteur envers ses cohéritiers.

Dans le cas prévu au 2° de l'article 397, la cession totale ou partielle par le légataire le donataire ou l'attributaire du bien qui lui a été légué donné ou attribué entraîne l'exigibilité immédiate des droits en suspens.

Dans le cas prévu au 3° de l'article 397, le paiement des droits peut être différé au maximum jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter soit du décès du conjoint successible, soit de la conversion des droits d'habitation et d'usage en une rente viagère ou en un capital.

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