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Législation

Code général des impôts, annexe III

Mis à jour le 10 septembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre II : Recouvrement de l'impôt

    • Chapitre premier : Paiement de l'impôt

      • Section III : Enregistrement, publicité foncière, timbre

        • 0II : Formalité fusionnée

        • I : Taxe spéciale sur les conventions d'assurances

        • III : Paiement fractionné ou différé des droits

          • B : Mutations de propriété ou apports en société

            • 2 : Dispositions générales

            • 3 : Dispositions particulières

              • 1° : Mutations par décès

              • 2° : Apports en société

              • 3° : Acquisitions effectuées dans le cadre des procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires

              • 4° : Offices ministériels

              • 5° : Rapatriés d'outre-mer et migrants ruraux

              • 6° Transmissions d'entreprises

        • VII : Taxe locale d'équipement

      • Section IV : Contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et droit spécifique sur les ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine

      • Section V : Dispositions communes

    • Chapitre II bis : Sûretés et privilèges

Article 404 A du Code général des impôts, annexe III

Version modifiée

depuis le 01/07/1979

I. – Les garanties fournies en contrepartie du fractionnement prévu au 1° de l'article 396 peuvent outre les formes énumérées à l'article 400, revêtir celle de l'hypothèque légale prévue au II de l'article L. 269 du livre des procédures fiscales.

Les droits sont acquittés en plusieurs versements égaux dont le premier a lieu dans les conditions fixées à l'article 402 et le dernier au plus tard un an après l'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration de succession.

Les versements, à intervalle de six mois au plus, ne peuvent être supérieurs à trois.

Le délai maximal prévu au deuxième alinéa est porté à trois ans et le nombre des versements ne peut dépasser sept lorsque l'actif héréditaire comprend à concurrence de 50 % au moins des biens non liquides énumérés ci-après :

Brevets d'invention ;

Clientèles ;

Créances non exigibles au décès ;

Droits d'auteur ; Fonds de commerce y compris le matériel et les marchandises qui en dépendent ;

Immeubles ;

Matériels agricoles, bestiaux et récoltes ;

Offices ministériels ;

Parts sociales dans des sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions ;

Valeurs mobilières non cotées en Bourse ;

Objets d'antiquité, d'art ou de collection.

II. – (Abrogé).

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