Livv
Législation

Code général des impôts, annexe III

Mis à jour le 10 septembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre II : Recouvrement de l'impôt

    • Chapitre premier : Paiement de l'impôt

      • Section III : Enregistrement, publicité foncière, timbre

        • 0II : Formalité fusionnée

        • I : Taxe spéciale sur les conventions d'assurances

        • III : Paiement fractionné ou différé des droits

          • B : Mutations de propriété ou apports en société

            • 2 : Dispositions générales

            • 3 : Dispositions particulières

              • 1° : Mutations par décès

              • 2° : Apports en société

              • 3° : Acquisitions effectuées dans le cadre des procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires

              • 4° : Offices ministériels

              • 5° : Rapatriés d'outre-mer et migrants ruraux

              • 6° Transmissions d'entreprises

        • VII : Taxe locale d'équipement

      • Section IV : Contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et droit spécifique sur les ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine

      • Section V : Dispositions communes

    • Chapitre II bis : Sûretés et privilèges

Article 404 GC du Code général des impôts, annexe III

Version modifiée

depuis le 15/07/1985

Les droits dont le paiement est différé et fractionné en application des dispositions de l'article 397 A donnent lieu au versement d'intérêts au taux prévu par l'article 401.

Ce taux est applicable pendant toute la durée du crédit. Il est réduit des deux tiers lorsque la valeur de l'entreprise ou la valeur nominale des titres comprise dans la part taxable de chaque héritier, donataire ou légataire est supérieure à 10 % de la valeur de l'entreprise ou du capital social ou lorsque, globalement, plus du tiers du capital social est transmis. Seule la première décimale est retenue.

Les intérêts sont acquittés :

a. S'agissant du paiement différé, annuellement, le premier terme venant à échéance un an après la date d'exigibilité des droits ;

b. S'agissant du paiement fractionné, lors du versement de chaque fraction autre que la première. Ils sont alors calculés sur le montant des droits restant dus après le versement de la précédente échéance.

Loading

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site