Code général des impôts, annexe III
Mis à jour le 10 septembre 2025
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Chapitre premier : Paiement de l'impôt
Section I bis : Contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et droit spécifique sur les ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine
Section III : Dispositions particulières
Chapitre II : Procédures
Chapitre II bis : Sûretés et privilèges
Chapitre III : Dégrèvements et restitutions d'impôts
Article 406 A 15 du Code général des impôts, annexe 3
La mainlevée du séquestre peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal correctionnel, saisis, en tout état de la procédure sur réquisitions du procureur de la République ou à la demande de l'intéressé. Elle peut l'être également hors le cas de saisine du juge d'instruction ou du tribunal correctionnel par le président du tribunal statuant en référé dans les conditions prévues aux articles 485 et 486 du code de procédure civile.
Les réquisitions du parquet sont prises à la demande du directeur départemental de l'administration qui a provoqué la mise sous séquestre dans le cas où aucune décision définitive n'est intervenue sur l'action publique et à la demande du directeur départemental des finances publiques ou du responsable du service à compétence nationale dans le cas de décision définitive jusqu'à et après l'exécution de cette décision.